TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2004301_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2000377 du 14 mai 2020 le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 8 avril 2020 déposée par M. A C B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2020 et le 10 juin 2020, M. B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées l'a placé en congé de longue durée sans lien avec le service ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie et de lui accorder un congé de maladie de longue durée en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'affection dont il souffre est en lien direct et certain avec le service dès lors qu'il a été placé en congé de longue durée à la suite du malaise survenu lors des tests de sélection des commandos du 14 janvier 2019 et qu'il a ensuite été hospitalisé en psychiatrie en Corse du 17 janvier 2019 au 1er mars 2019 ;
- aucun état antérieur n'est de nature à exclure le lien entre le malaise et le service ;
- la ministre a commis une erreur de la qualification juridique des faits, une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 20 septembre 2021.
La ministre des armées a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, caporal affecté au 2ème REP, s'est engagé en 2014 et a renouvelé son contrat en 2018. A la suite d'un malaise survenu à l'occasion des tests de sélection des commandos le 14 janvier 2019, il a été placé, par décision du 4 septembre 2019, en congé de longue durée pour maladie sans lien avec le service à compter du 13 janvier 2019 jusqu'au 12 janvier 2020. Le 7 novembre 2019, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires à l'encontre de cette décision. La ministre des armées a pris une décision de rejet de sa demande le 20 avril 2020. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie () dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ". L'article R. 4138-48 du même code dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables ". Enfin, aux termes de l'article R. 4138-49 : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ".
3. Une affection contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de l'affection en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de l'affection du service.
4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B qui a motivé son placement en congé de longue durée pour maladie, la ministre des armées s'est fondée sur les avis techniques de l'inspecteur du service de santé des armées et du praticien du service de santé des armées de l'antenne médicale d'Aubagne qui ont estimés qu'il n'existe " pas de lien potentiel " entre l'état psychotique présenté par l'intéressé et l'exercice de ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une maladie psychotique dont les premiers symptômes, des hallucinations et des " idées bizarres ", sont apparus le 14 janvier 2019 à l'occasion du service, lors des tests de commandos auxquels il participait. Compte tenu de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils se déroulent, ces tests soumettent à rude épreuve le physique et le psychique de celui qui les réalise. Ainsi, le lien entre l'affection, apparue pour la première fois ce jour, et le service doit être regardé comme établi, le praticien du service de santé des armées de l'antenne médicale d'Aubagne précisant, d'ailleurs, l'absence d'antécédents particuliers pour M. B. En outre, il est précisé que M. B n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de militaires, compte tenu de sa pathologie qui relève de l'article R. 4138-47 précité, troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service, et devra entamer une réorientation professionnelle. Dans ces conditions, la pathologie présentée par M. B doit être regardée comme présentant un lien direct avec le service, et la ministre des armées, qui n'était pas liée par l'avis du médecin inspecteur du service de santé des armées, ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître ce lien.
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la ministre des armées de faire droit à la reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de M. B et de prendre une nouvelle décision en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 avril 2020 de la ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de faire droit à la reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2004301Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2004301_20230220