TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000380_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 22 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation à titre principal, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en consultant le fichier TAJ pour ajourner sa demande, les mentions y figurant faisant l'objet d'un " classement sans suite " ; - il n'a pas examiné sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 aout 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1980, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de police lequel a ajourné sa demande pour deux ans par une décision du 7 mars 2019. M. C a formé, le 5 avril 2019, un recours préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur qui a pris une décision du 22 octobre 2019 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision qui s'est substituée à celle du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis. 3. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une procédure judiciaire pour avoir été l'auteur des faits " pour menace de mort réitérée et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime " le 8 mars 2015 à Paris. 4. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d'une disparition () ". 5. En vertu de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ". 6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. 7. L'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point 6. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense qui ne le contestent pas sérieusement, que l'administration a eu connaissance des faits reprochés à M. C grâce à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) réalisée par les services de police saisis en ce sens par le préfet de police de Paris. De même, il est constant, que la procédure judiciaire engagée à l'encontre du requérant à raison des faits mentionnés au point 3 a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 24 août 2017 et que la demande d'effacement de ces faits du fichier TAJ formée par M. C a été rejetée par une décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise du 23 juillet 2018. Or, il ressort des pièces du dossier que cette décision de maintien figurait sur la fiche du requérant dans le fichier TAJ lors de sa consultation par les services de police chargés d'effectuer l'enquête administrative relative à la demande de naturalisation de l'intéressé. Ainsi, cette mention faisait obstacle à ce que le ministre de l'intérieur fonde sa décision d'ajournement sur des informations issues de la consultation de ce fichier. Si le ministre soutient qu'après avoir eu connaissance de ladite procédure par cette consultation, il a ensuite sollicité le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, lequel l'a informé de l'existence de la décision de classement sans suite du 24 aout 2017 de sorte que sa décision n'est pas fondée uniquement sur une consultation des fichiers informatiques, cette saisine du parquet étant consécutive à la consultation du fichier TAJ, elle ne peut pour autant être regardée comme une source d'informations distincte de cette consultation. En outre, la circonstance, invoquée par le ministre, que les faits ayant motivé sa décision ne sont ni exagérément anciens, ni dénués de gravité est sans incidence sur la solution du présent litige. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif cité au point 3. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 octobre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 22 octobre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 aout 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N°2000380
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000380_20230927