TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000390_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 29 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Milliand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée section AP n°236 située sur le territoire de la commune de Saint-Baldoph en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le classement de sa parcelle pour partie en zone agricole n'est pas justifié au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne nécessite aucune protection, qu'elle est bordée par la voie publique, qu'elle est contiguë à des secteurs construits, qu'elle est bordée d'un emplacement réservé permettant d'en assurer la desserte, qu'elle est construite, qu'elle est desservie par les réseaux, qu'elle n'a jamais été exploitée, qu'elle est clôturée par des arbres ne permettant pas son exploitation ;
- ce classement méconnaît les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
- le commissaire enquêteur a formulé un avis entaché d'erreur quant à la parcelle concernée ;
- cette parcelle entrait dans les critères de détermination des zones urbaines rappelés par le dossier du PLUI ;
- l'objectif de la commune a toujours été d'urbaniser cette parcelle, en témoigne l'emplacement réservé créé à cet effet ;
- ce classement crée une dent creuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Thill, représentant M. B et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. B demande l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AP n°236 située sur le territoire de la commune de Saint-Baldoph en zone agricole.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, la commission d'enquête a effectivement commis une erreur quant à la parcelle concernée par l'observation du requérant. Cependant, cette seule erreur n'a aucunement pu influencer le sens de la décision finale.
3. En deuxième lieu, la méthode de délimitation des zones urbaines évoquée par la communauté d'agglomération Grand Chambéry dans sa réponse technique à la commission d'enquête, n'a aucune valeur règlementaire et ne constitue qu'une méthode de travail au regard des partis pris d'urbanisme exprimés par les auteurs du PLUi dans le projet d'aménagement et de développement durables, expliqués dans le rapport de présentation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. M. B est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AP n°236, à Saint-Baldoph. S'il fait valoir que cette parcelle supporte des constructions, celles-ci sont situées dans la partie classée en zone urbaine par le PLUi, seule la partie nord de la parcelle étant classée en zone agricole. Cette portion de parcelle d'une surface d'environ 1 300 m² ne supporte aucune construction et s'ouvre au nord sur une vaste zone agricole à laquelle elle est physiquement rattachée. La délimitation de la zone urbaine permet de clore celle-ci en préservant les surfaces agricoles, de sorte que la circonstance que cette bande de terres soit entourée de quelques constructions, au demeurant éparses, ne saurait aucunement démontrer la création de fait d'une dent creuse, eu égard à la présence de la vaste zone agricole au nord. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette portion de parcelle n'est pas dénuée d'intérêt agricole puisqu'elle a été identifiée comme présentant un enjeu agricole fort dans la carte des enjeux agricoles. Enfin, les circonstances selon lesquelles la parcelle est desservie par les réseaux et dispose d'un accès sur la voie publique, est clôturée par la présence d'arbres au Nord des parcelles 146 et 147 et n'a jamais été exploitée, ne constituent pas en elles-mêmes des obstacles à son classement en zone A. De même, l'emplacement réservé " Sba 9 " n'a aucunement pour objet de desservir le nord de la parcelle en cause, ainsi qu'il résulte de la liste des emplacements réservés qui mentionne son objet. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. S'il est fait état de l'inadéquation du classement de la parcelle au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables visant à structurer le développement de l'agglomération, structurer un maillage de centralités urbaines, construire en priorité autour des axes structurant et des réseaux existants et d'assurer la pérennité du potentiel de production agricole, il n'est pas procédé à une analyse globale pour apprécier l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables invoquée, alors qu'il résulte du point 6 que le classement de la parcelle a justement pour objet de recentrer l'urbanisation sur les zones construites et protéger les espaces agricoles notamment ceux attenants aux zones urbaines.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.Article 2 :M. B versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000390_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2000390_20221108
Données disponibles
- Texte intégral