TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000390_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2020 et les 22 et 27 octobre 2021, la société par actions simplifiée Socotec Equipements, représentée par Me Brassart, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 14 400 euros pour différents manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée au préalable, en application des dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, de ce qu'une sanction était envisagée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, malgré sa demande en ce sens, l'entier dossier, ainsi que le prescrivent les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la société Socotec Equipements n'est pas l'auteure des infractions constatées ; la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe de personnalité des peines ; elle ne saurait être condamnée en lieu et place de la société Socotec France ;
- en tout état de cause, elle respecte les prescriptions découlant des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail en matière de décompte de la durée de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nezry, substituant Me Brassart, représentant la SAS Socotec Equipements.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Socotec France, à qui a succédé la société par actions simplifiée (SAS) Socotec Equipements, a fait l'objet d'un contrôle des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les 14 septembre 2017 et 30 mars 2018, dans les locaux de l'entreprise. Au cours de ce contrôle, l'inspecteur du travail a constaté des manquements aux obligations de l'employeur relatives à la tenue de documents de décompte de la durée du travail de seize salariés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Par une décision du 18 juillet 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de la société Socotec Equipements une amende administrative d'un montant total de 14 400 euros en application des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ses observations () ". Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : " () lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'amende administrative prévue à l'article L. 8115-1 du même code est prononcée par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui ne peut être infligée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l'employeur intéressé. Le respect de cette procédure, qui constitue une garantie pour l'employeur, suppose que celui-ci soit informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de l'amende, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'il en fait la demande.
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 juillet 2018, la société Socotec Equipements a été informée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des manquements aux dispositions du code du travail observés lors du contrôle effectué le 14 septembre 2017. Ce courrier l'informait également qu'il était envisagé de prononcer une amende administrative à son encontre, qu'elle était invitée à présenter ses observations et qu'elle pouvait demander la communication de son dossier. Il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé la communication du dossier, par un courrier en date du 23 août 2018 reçu par l'administration, contrairement à ce qu'elle soutient en défense, le 27 août 2018, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par la requérante. Or il est constant que l'administration n'a pas communiqué le dossier à la société Socotec Equipements malgré sa demande. Il résulte de cette méconnaissance des droits de la défense garantis par les dispositions précitées des articles L. 8115-5 et R. 8115-10 du code du travail que la société Socotec Equipements, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés au soutien de la requête, que la société Socotec Equipements est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une sanction administrative à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée.
Article 2 : : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à la société Socotec Equipements en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Socotec Equipements et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
- Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2000390_20230504