TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000400_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 9973 émis le 6 novembre 2019 par la commune de Nice d'un montant de 438,91 euros ; 2°) le versement de la somme de 200 euros en réparation de son préjudice. Il soutient que : - la créance n'est pas fondée dès lors qu'il n'était plus le propriétaire du véhicule qui a fait l'objet de la destruction ; - il a fait l'objet d'un harcèlement de la part de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2020, le centre des finances publiques de Nice conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, la commune de Nice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - elle n'est pas motivée ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le bien-fondé de la créance résultant d'une opération d'enlèvement et de destruction d'un véhicule qui constitue une opération de police judiciaire. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Soli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 9973 émis par la ville de Nice le 6 novembre 2019 d'un montant de 438,91 euros et demande le versement de la somme de 200 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. " 3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 4. Le litige soulevé par la requête de M. B tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre pour le recouvrement des frais de destruction d'un véhicule après mise en fourrière. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions tendant à annuler l'avis des sommes à payer litigieux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 5. Si le requérant demande au tribunal le versement de la somme de 200 euros au titre d'un préjudice lié au harcèlement qu'il estime avoir subi, il ne dirige ses conclusions à l'égard d'aucune personne publique, ainsi que le fait valoir la commune de Nice, et il n'établit pas la réalité de ce préjudice. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au versement de la somme de 200 euros sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nice. Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Nice. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000400_20230530
Données disponibles
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