TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2009818_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000400 du 8 septembre 2020, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de Mme B A.
Par une ordonnance n° 2006978 du 17 septembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de Mme A.
Par une ordonnance n° 445462 du 30 octobre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A.
Par cette requête, enregistrée le 5 août 2020, au greffe du tribunal administratif de la Martinique, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 6 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 013,30 euros versé sur la période d'avril à décembre 2015.
Elle soutient qu'elle a occupé le logement du 1er novembre 2014 au 27 juin 2015, mais qu'elle n'a perçu l'allocation de logement sociale que postérieurement à son départ, étalée sur quatre mois.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 10 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue de recouvrer du solde des trop-perçus d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 013,30 euros versé sur la période d'avril à décembre 2015.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de l'invitation à régulariser adressée par le tribunal à la requérante, que cette dernière ait formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge l'indu d'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2009818_20230223
Données disponibles
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