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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000426_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2021 et le 3 février 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 24 mars 2022 [non communiqué], Mme E F, représentée par Me Laffont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident du 6 mai 2019 au service ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et d'un défaut de motivation ; - elle procède d'une erreur de droit, dès lors qu'il existe une présomption d'imputabilité de l'accident au service, qu'il n'existe ni cause étrangère au travail ni état préexistant la concernant ; - le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a jamais fait montre de défaut de maîtrise d'elle-même, de déloyauté, de désobéissance, de mesquinerie et qu'elle ne s'est pas rendue responsable de faits de harcèlement ; elle n'a pas détourné la messagerie électronique de sa collègue ; elle n'a commis aucune faute ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne démontre que la présomption d'imputabilité devrait être écartée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2021, le 30 novembre 2021 et le 23 février 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 1er avril 2022 [non communiqué], le centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon, représenté par l'association d'avocats Vedesi, Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les conclusions de Mme C ; - les observations de Me Martins Da Silva, suppléant Me Laffont, avocate de Mme F, et de Me Vergnon, avocat du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, infirmière diplômée d'Etat depuis 1994, exerce les fonctions de cadre supérieur de santé de la fonction publique hospitalière au sein du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon depuis le 15 mars 2017. A la suite d'une convocation par son supérieur hiérarchique le 3 mai 2019, elle a été placée en arrêt maladie pour accident de travail par un certificat médical du 6 mai 2019, prolongé le 10 mai 2019. Par deux expertises médicales réalisées le 12 juillet 2019 et le 17 décembre 2019, il a été constaté que l'état de santé de Mme F était imputable à l'accident de service survenu le 3 mai 2019. Par un avis du 17 janvier 2020, la commission de réforme hospitalière a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2019 et a considéré que les arrêts de travail de Mme F du 6 mai 2019 au 31 janvier 2020 étaient justifiés et en relation avec cet accident. Toutefois, par une décision du 30 janvier 2020, le directeur du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 6 mai 2019 et a décidé que les arrêts de travail liés à la déclaration de cet accident relevaient de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. 2. En premier lieu, la décision du 30 janvier 2020 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu'elle ne vise pas la loi du 13 juillet 1983 et qu'elle ne développe pas ce que recouvre la référence aux " antécédents de l'agent dans sa carrière " ne suffit pas à faire regarder Mme F comme placée dans l'incapacité d'y répondre, et n'a pas davantage pour effet de rendre cette motivation insuffisante, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration n'imposant pas une motivation exhaustive. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et du défaut de motivation doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () " L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 et sont seules applicables au présent litige. 4. Aux termes de ce texte : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, comme le fait valoir la requérante, le lien de causalité direct entre son accident du 6 mai 2019 et le service, à savoir l'entretien du 3 mai 2019, est reconnu par les deux expertises médicales du 12 juillet 2019 et du 17 septembre 2019, et que l'imputabilité de cet accident au service a été retenue par la commission de réforme du 17 janvier 2020. Toutefois, le centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon fait valoir que le comportement de Mme F, qui est à l'origine de fortes tensions avec ses collègues et sa hiérarchie, constitue un fait personnel de nature à justifier le refus de reconnaissance de l'imputabilité de son accident au service. A cet égard, il ressort de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018, le dernier qui a été réalisé avant la décision attaquée, que la période a été " marquée par de fortes tensions avec certains responsables de services supports qui résultent sur une dégradation préjudiciable de la communication sur le terrain ". Ces évaluations au titre des années 2013 et 2014 notaient déjà des difficultés de positionnement, une " difficulté à intégrer l'ensemble des professionnels " et surtout une " absence de loyauté au regard de la hiérarchie. " Une note rédigée le 29 mars 2019 à l'attention du directeur général de l'établissement par M. B, directeur délégué et supérieur hiérarchique de Mme F, fait état, de manière circonstanciée, de difficultés rencontrées avec l'intéressée quant à son comportement à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, notamment des marques d'hostilité voire des faits de harcèlement à l'égard de ses collègues et de candidats à des postes placés sous sa responsabilité, un manque de loyauté envers sa hiérarchie et envers l'établissement, ainsi que, notamment, au moins un fait de lecture et d'utilisation par Mme F d'un échange de courriels qui ne lui était pas destiné et qui aurait été servi dans sa boîte mail suite à sa demande de transfert sur celle-ci des messages nominativement destinés à l'une de ses agents alors en congé maternité. Ces éléments sont corroborés par les attestations très détaillées de trois agents placées sous l'autorité de Mme F. Pour contester ces faits, et établir l'imputabilité de son accident au service, Mme F produit un compte rendu de ses entretiens du 9 avril et du 3 mai 2019 rédigé par une représentante syndicale qui conclut qu'elle en est sortie " effondrée ", un courriel dans lequel elle félicite un agent placé sous son autorité, une attestation du docteur A qui " garde un excellent souvenir de [sa] collaboration avec Mme F " et deux attestations du docteur D, en poste au centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon de 2005 à 2016, aux termes desquelles Mme F faisait preuve d'une grande capacité de travail, d'un fort esprit d'équipe et d'une " grande loyauté envers [l'établissement] et son personnel ". Concernant le détournement des messages électroniques de sa collaboratrice, elle allègue ne pas être à l'origine d'une quelconque demande de transfert de cette messagerie, ne pas s'en être aperçue et, en tout état de cause, ne pas avoir la possibilité technique d'y procéder par elle-même. Ces éléments, peu circonstanciés, ne sauraient suffire à regarder le directeur du centre hospitalier comme ayant commis d'erreur de droit, d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme F. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident au service. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 8. Le centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante sur leur fondement soit mise à sa charge. 9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au profit du centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Mme F versera au centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au centre hospitalier de Craponne-sur-Arzon. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, C. G La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000426_20230309
Données disponibles
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