CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00864_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne du 7 novembre 2019, le sanctionnant de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis. Par un jugement n° 2000426 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Renner, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 13 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la sanction est entachée, eu égard à son comportement en détention en dehors des faits reprochés et au fait qu'il a présenté ses excuses devant la commission de discipline ; - les objets qu'il détenait ont été achetés dans le cadre de cantines alors qu'il était incarcéré dans un autre établissement pénitentiaire, il ne s'agit donc pas d'une détention d'objets contraires au règlement intérieur ; - la décision est disproportionnée. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, a fait l'objet, le 7 novembre 2019, d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis pour avoir proféré des menaces envers un membre du personnel et détenu des objets de nature à compromettre la sécurité des personnes et de l'établissement. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a, par décision du 13 décembre 2019, confirmé la sanction et rejeté le recours. M. A B relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, en estimant que les faits de menaces à l'encontre d'un surveillant et de détention d'objets prohibés étaient matériellement établis, qu'ils étaient constitutifs tous deux d'une faute disciplinaire de premier degré pouvant conduire au prononcé d'une sanction de mise en cellule disciplinaire jusqu'à vingt jours et que la sanction infligée à M. A B de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis était proportionnée, les premiers juges ont nécessairement écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier car entaché d'une omission à statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 5. M. A B reprend en appel ses moyens tirés de ce que les objets découverts dans sa cellule ne seraient pas des objets prohibés et que la sanction serait disproportionnée. Toutefois, le seul fait de détenir deux couteaux aiguisés et une paire de ciseaux pointus, qui sont des objets de nature à compromettre la sécurité des personnes, est prohibé par les dispositions précitées du 10° de l'article R. 57-7-1, quelle que soit leur provenance. En outre, M. A B reconnaît avoir proféré des menaces envers un surveillant. Alors que ces faits étaient chacun de nature à justifier une sanction pouvant aller jusqu'à vingt jours de cellule disciplinaire, la sanction infligée de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis, qui tient compte de l'absence d'antécédents disciplinaires et de la présentation d'excuses devant la commission de discipline pour les propos déplacés, n'apparaît pas disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. La présidente de la 2ème chambre, Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00864_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX00864_20221019
Données disponibles
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