TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000434_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 6 avril 2022, M. C B, représenté par Me Leron, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prévue par une décision du tribunal en du 30 septembre 2021 ; 2°) de porter le taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard jusqu'à la date de l'exécution totale du jugement du 30 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le jugement du 30 septembre 2021 n'a pas reçu d'exécution ; - alors qu'il justifie de treize ans, deux mois et trois jours de service en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique auprès de cinq employeurs différents que sont le ministère des affaires étrangères, le rectorat de la Guyane, le rectorat de Rennes, le rectorat de la Guadeloupe et le rectorat de la Réunion, la CNRACL n'a validé qu'un trimestre, deux mois et cinq jours en se basant sur des périodes déclarées auprès de la commune d'Amiens en 1992 et 1993 et d'un établissement public de formation agricole de la Réunion en 1999 ; ce qui semble révéler un transmission incomplète de ses états de service antérieurs à la CNRAC ; - le mauvais vouloir de la CTG dans la gestion de son dossier depuis quinze ans et dans l'inexécution des décisions du tribunal administratif de Guyane justifie, d'une part, sa demande de liquidation d'astreinte et, d'autre part, que le montant journalier de l'astreinte soit augmenté et porté à 200 euros. La procédure a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1700422 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Guyane ; - le jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Guyane ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1700422 du 30 avril 2019, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a rejeté la demande de M. B de transmission à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de son dossier pour la validation de ses services en qualité d'agent non titulaire, a enjoint à la collectivité territoriale de transmettre à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales le dossier de validation des services en qualité d'agent non titulaire de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a prononcé une astreinte de 50 par jours à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai imparti et a mis à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, M. B, a demandé au tribunal de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1700422 du 30 avril 2019. Par une ordonnance du 29 mai 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1700422. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte en mettant à la charge de la collectivité territoriale de Guyane le versement à M. B de la somme de 4 085 euros, a porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de la complète exécution du jugement du 30 avril 2019 et a mis à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal de prononcer la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 30 septembre 2021. Sur les demandes d'exécution et de liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 du même, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. 3. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que la collectivité territoriale de Guyane s'est vu notifier le jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 le même jour. Le dispositif de ce jugement prévoyait que : " la collectivité territoriale de Guyane versera la somme de 4 085 euros à M. B ", " le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane par le jugement n° 1700422 du 30 avril 2019 sera porté à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de la complète exécution du jugement du 30 avril 2019 " et que " la collectivité territoriale de Guyane versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". M. B soutient, sans être contredit par la collectivité territoriale de Guyane, restée taisante dans la présente instance, que cette dernière n'a pas procédé à l'exécution totale du jugement n° 1700422 du 30 avril 2019, en dépit de l'injonction prononcée par le jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 et n'a à aucun moment soutenu et démontré l'impossibilité de parvenir à une exécution pleine et entière de la décision de justice. Le jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 ayant été notifié à la collectivité territoriale de Guyane le même jour, l'astreinte, portée à 100 euros par jour, a commencé à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date, soit à compter du 1er décembre 2021. 5. La collectivité territoriale de Guyane ne justifiant pas avoir transmis les éléments faisant encore défaut à la CNRACL et ne faisant valoir aucune difficulté particulière d'exécution, il convient de retenir qu'elle n'a que partiellement exécuté la mesure prononcée par le jugement du 30 avril 2019. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modérer ou de supprimer l'astreinte prononcée par le jugement du 30 septembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'exécution complète du jugement du 30 avril 2019, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 1er décembre 2021 au 6 avril 2022, soit 126 jours au taux journalier de 100 euros par jour de retard, correspondant ainsi à un montant total de 12 600 euros. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative de prévoir que 10 % de cette somme, soit 1 260 euros, seront versés à M. B et le solde, soit 90 % représentant 11 340 euros, affectés au budget de l'Etat. Sur la majoration du taux de l'astreinte : 8. Le juge de l'exécution, lorsqu'il procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle. 9. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du défaut de réponse de la collectivité territoriale de Guyane dénotant au mieux une négligence persistante à l'exécution totale du jugement n° 1700422 du 30 avril 2019, il y a lieu de majorer le taux de l'astreinte à 150 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2023, à défaut pour la collectivité territoriale de Guyane de justifier de l'exécution des jugements n° 1700422 du 30 avril 2019 et n° 2000434 du 30 septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à la date à laquelle les décisions précitées auront reçu exécution. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme demandée de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La collectivité territoriale de Guyane est condamnée à payer, pour la période du 1er décembre 2021 au 6 avril 2022, la somme de 12 600 euros, qui seront alloués à M. B à hauteur de 1 260 euros et au budget de l'Etat à hauteur de 11 340 euros. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane par l'article 2 du jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 est porté, à compter du 15 janvier 2022, à 150 euros par jour si la collectivité territoriale de Guyane ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté les jugements n° 1700422 du 30 avril 2019 et n° 2000434 du 30 septembre 2021. Article 3 : La collectivité territoriale de Guyane versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la collectivité territoriale de Guyane. Copie en sera adressée pour information à la chambre régionale des comptes de Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, M. Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022. Le Président rapporteur, Signé L. A L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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TA10615 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2000434_20221215