TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction TotaleCitée 4×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2000434_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande d'exécution et de liquidation d'astreinte enregistrée le 7 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Léron demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de faire procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2000434 du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022, à compter du 15 janvier 2023 jusqu'à la date de la décision à intervenir ; 2°) de porter le taux de l'astreinte à 300 euros par jour de retard jusqu'à la date de l'exécution totale du jugement du 30 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le jugement du 15 décembre 2022 n'a pas reçu d'exécution ; - alors qu'il justifie de treize ans, deux mois et trois jours de service en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique auprès de cinq employeurs différents que sont le ministère des affaires étrangères, le rectorat de la Guyane, le rectorat de Rennes, le rectorat de la Guadeloupe et le rectorat de la Réunion, la CNRACL n'a validé qu'un trimestre, deux mois et cinq jours ; - la collectivité territoriale de Guyane n'a transmis aucun nouveau document à la CNRACL ; - la situation de santé de M. B qui souffre d'une sclérose en plaque justifie que le montant de l'astreinte lui soit principalement versé ; - le mauvais vouloir de la collectivité territoriale de Guyane dans la gestion de son dossier depuis dix-sept ans justifie que le montant journalier de l'astreinte soit augmenté et porté à 300 euros. La procédure a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1700422 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Guyane ; - le jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Guyane ; - le jugement n° 2000434 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Guyane ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiserix ; - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ; - les observations de M. A D, représentant la collectivité territoriale de Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1700422 du 30 avril 2019, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a rejeté la demande de M. B de transmission à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de son dossier pour la validation de ses services en qualité d'agent non titulaire. En exécution de ce jugement, le tribunal, a enjoint à la collectivité territoriale de transmettre à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales le dossier de validation des services en qualité d'agent non titulaire de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane s'il n'était pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai imparti et a mis à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte, en mettant à la charge de la collectivité territoriale de Guyane le versement à M. B de la somme de 4 085 euros. Ila porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement et jusqu'à la date de la complète exécution du jugement du 30 avril 2019. Il a également mis à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un jugement n° 2000434 du 15 décembre 2022, le tribunal a procédé à la liquidation de cette nouvelleastreinte, en mettant à la charge de la collectivité territoriale de Guyane le versement à M. B de la somme de 1 260 euros, a porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement et jusqu'à la date de la complète exécution des jugements du 30 avril 2019 et du 30 septembre 2021 et a mis à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal de prononcer la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 15 décembre 2022. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 du même code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. 3. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que le jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 a été notifié à la collectivité territoriale de Guyane le même jour. Le dispositif de ce jugement prévoit que : " la collectivité territoriale de Guyane est condamnée à payer, pour la période du 1er décembre 2021 au 6 avril 2022, la somme de 12 600 euros, qui seront alloués à M. B à hauteur de 1 260 euros et au budget de l'Etat à hauteur de 11 340 euros ". Ce jugement décide également que " le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane par l'article 2 du jugement n° 2000434 du 30 septembre 2021 est porté, à compter du 15 janvier 2022, à 150 euros par jour si la collectivité territoriale de Guyane ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté les jugements n° 1700422 du 30 avril 2019 et n° 2000434 du 30 septembre 2021 " et que " la collectivité territoriale de Guyane versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". M. B soutient, sans être contredit par la collectivité territoriale de Guyane, restée taisante dans la présente instance, que cette dernière n'a pas procédé à l'exécution totale du jugement n° 1700422 du 30 avril 2019, en dépit de l'injonction prononcée par les jugements n° 2000434 du 30 septembre 2021 et n° 2000434 du 15 décembre 2022 et n'a à aucun moment soutenu et démontré l'impossibilité de parvenir à une exécution pleine et entière de la décision de justice. Le jugement n°2000434 du 15 décembre 2022 ayant été notifié à la collectivité territoriale de Guyane le même jour, l'astreinte, portée à 150 euros par jour, a commencé à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette date, soit à compter du 15 janvier 2023. 5. D'une part, la collectivité territoriale de Guyane ne justifie pas avoir transmis les éléments faisant encore défaut à la CNRACL. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité territoriale de Guyane aurait versé à M. B la somme de 1 260 euros mis à sa charge au titre de la liquidation de l'astreinte par le jugement n°2000434 du 15 décembre 2022. Par ailleurs, la collectivité territoriale de Guyane, dont le représentant confirme à la barre ne pas avoir produit d'élément nouveau dans cette affaire depuis un courrier du 29 octobre 2020, ne fait valoir aucune difficulté particulière d'exécution. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en revanche, en l'absence d'exécution complète du jugement du 15 décembre 2022, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 15 janvier 2023 au 28 novembre 2024, soit 683 jours, au taux journalier de 150 euros par jour de retard. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il convient de modérer cette dernière en limitant son montant à 15 000 euros et de faire usage de la faculté prévue à l'article L. 911-8 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, de prévoir que 20 % de cette somme, soit 3 000 euros, seront versés à M. B et le solde, soit 80 % représentant 12 000 euros, sera affecté au budget de l'Etat. Sur la majoration du taux de l'astreinte : 8. Le juge de l'exécution, lorsqu'il procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle. 9. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du défaut de réponse écrite de la collectivité territoriale de Guyane dénotant une négligence persistante à l'exécution totale des jugements n° 1700422 du 30 avril 2019, n° 2000434 du 30 septembre 2021 et n° 2000434 du 15 décembre 2022, il y a lieu de porter le taux de l'astreinte de manière définitive à 200 euros par jour de retard à compter du 12 décembre 2024, à défaut pour la collectivité territoriale de Guyane de justifier de l'exécution des jugements n° 1700422 du 30 avril 2019, n° 2000434 du 30 septembre 2021 et n° 2000434 du 15 décembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à la date à laquelle les décisions précitées auront reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La collectivité territoriale de Guyane est condamnée à payer, pour la période du 15 janvier 2023 au 28 novembre 2024, la somme de 15 000 euros, qui seront alloués à M. B à hauteur de 3 000 euros et au budget de l'Etat à hauteur de 12 000 euros. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la collectivité territoriale de Guyane par l'article 2 du jugement n° 2000434 du 15 décembre 2022 est porté de manière définitive, à compter du 28 décembre 2024, à 200 euros par jour si la collectivité territoriale de Guyane ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté les jugements n° 1700422 du 30 avril 2019 et n° 2000434 du 30 septembre 2021 et n° 2000434 du 15 décembre 2022. Article 3 : La collectivité territoriale de Guyane versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la collectivité territoriale de Guyane. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024. Le président rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHORLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000434_20241128