TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000449_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000323 le 24 mars 2020 et le 1er juillet 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur sa demande du 14 janvier 2020 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été convoqué le 25 octobre 2019 à une visite médicale de prévention d'une durée de deux heures sans que les raisons lui en aient été communiquées, faits pour lesquels il a déposé des plaintes pénales pour rétention arbitraire par une personne dépositaire de l'autorité publique ; - le directeur régional de la police judiciaire à la demande duquel il a été convoqué par le médecin de prévention, ne pouvait émettre un avis sur la demande de protection fonctionnelle consécutive à cette même convocation, qu'il était tenu de transmettre à l'autorité hiérarchique ; - la protection fonctionnelle doit lui être accordée en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure, de la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014, dès lors qu'il est victime d'agissements répétés de harcèlement moral ; - le refus de lui accorder cette protection ne lui a pas été notifié par une décision explicite et motivée, avec mention des délais et voies de recours ; - le refus tacite de lui accorder cette protection lui cause un préjudice d'ordre pécuniaire et nuit à son état de santé ainsi qu'à ses droits, notamment à celui de se défendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas établi que M. B ait subi des attaques dans le cadre de ses fonctions, la convocation auprès du médecin de prévention à la demande du supérieur hiérarchique s'inscrivant dans le cadre du fonctionnement normal d'une administration et ne constituant pas en elle-même un acte de harcèlement moral ; - il n'est pas établi que des documents relatifs à cette convocation existent ; - les litiges relatifs à la médecine de prévention ressortissent à la compétence de la préfecture de département. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2000449 les 3 et 25 mai 2020, le 29 juin 2020 et le 14 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud et par le médecin de prévention sur ses demandes de communication des motifs de sa convocation par le médecin de prévention, ainsi que du bilan médical effectué et des préconisations émises par ce médecin ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer le rapport adressé par le directeur régional de la police judiciaire au médecin de prévention, les motifs de sa convocation par ce médecin, ainsi que l'avis émis par celui-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convocation devant le médecin de prévention n'est pas signée, ne précise pas son objet et ne lui a pas laissé un délai raisonnable d'au moins 48 heures avant le rendez-vous ; - son dossier médical est incomplet en l'absence du rapport de l'employeur précisant les raisons de la convocation, de la fiche de la visite du 25 octobre 2019 et de l'avis du médecin de prévention ; - sa convocation, qui s'inscrit dans le prolongement de la plainte qu'il a déposée en septembre 2019 pour faux dans une écriture publique et usage de faux, n'a pas été faite dans un but médical et lui fait grief ; - l'administration manque à son obligation de transparence ; - cette visite médicale est à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'existence de documents relatifs à la convocation devant le médecin de prévention le 25 octobre 2019 n'est pas établie. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2000323 et n° 2000449, présentées par M. B, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Capitaine de police affecté à la division économique et financière de la direction régionale de la police judiciaire d'Ajaccio, M. B a été convoqué, à la demande du directeur régional de la police judiciaire, le 25 octobre 2019 à 8 h 44 à un rendez-vous le jour même à 11 h 10 avec le médecin de prévention qui l'a reçu jusqu'à 13 h 40. En réponse à une lettre du fonctionnaire du 28 octobre 2019, le médecin de prévention l'a invité, le 13 novembre 2019, à se rapprocher du directeur régional pour se faire communiquer la raison de cette visite médicale. L'intéressé a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, le 6 janvier 2020, une plainte, en premier lieu, pour rétention arbitraire par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, fait prévu et réprimé par l'article 432-4 du code pénal, et, en second lieu, pour avoir été exposé directement à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, infraction prévue et réprimée par l'article 223-1 du même code. M. B a demandé, le 14 janvier 2020, que lui soit accordée la protection fonctionnelle à la suite de la plainte déposée le 6 janvier 2020. Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a informé le directeur régional de la police judiciaire, le 24 février 2020, qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle, faute pour lui de disposer d'une copie de la plainte et des suites que le procureur de la République lui a données. Par un courrier du 31 janvier 2020 notifié le 3 février 2020, l'intéressé a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur, de lui faire connaître le motif de sa convocation devant le médecin de prévention. M. B demande au tribunal, dans l'instance n° 2000323, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle. Il conclut, dans l'instance n° 2000449, à ce que le tribunal annule les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud et par le médecin de prévention sur ses demandes de communication des motifs de sa convocation par le médecin de prévention, ainsi que du bilan médical effectué et des préconisations émises par ce médecin. Sur la demande de protection fonctionnelle : 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " L'article 11 de la même loi, repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du même code, dispose : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 4. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le principe d'impartialité, rappelé par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. 5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de la police judiciaire d'Ajaccio a transmis au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, le 22 janvier 2020, avec avis défavorable, la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, le préfet a informé le directeur régional, le 24 février 2020, qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur le demande de protection fonctionnelle, faute pour lui de disposer d'une copie de la plainte et des suites que le procureur de la République lui a données. Si le directeur régional, supérieur hiérarchique du requérant, qui avait demandé au médecin de prévention de convoquer le requérant à une visite médicale, a également émis un avis sur la demande de protection fonctionnelle présentée par l'agent consécutivement à cette convocation, la décision prise sur cette demande de protection fonctionnelle émane du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, autorité compétente pour statuer sur une telle demande. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur régional aurait dû se borner à transmettre la demande de protection fonctionnelle sans émettre d'avis, doit être écarté. 6. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 7. Les circonstances que le directeur régional de la police judiciaire ait demandé au médecin de prévention de convoquer M. B à une visite médicale en dépit du fait qu'une précédente visite avait été effectuée au mois de juin, que l'agent ait été convoqué à 8 h 44 pour un rendez-vous fixé à 11 h 10 le même jour, que les motifs de cette convocation ne lui aient pas été communiqués et que la durée de cette visite ait été inhabituellement longue, ne font pas à eux seuls présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. La plainte déposée par M. B et les certificats médicaux produits ne constituent pas, par eux-mêmes, la preuve de tels agissements susceptibles de justifier le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 8. Les moyens soulevés par M. B et tirés, en premier lieu, de ce que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle ne lui a pas été notifié par une décision explicite, avec mention des délais et voies de recours et, en second lieu, de ce que ce refus lui cause un préjudice d'ordre pécuniaire et nuit à son état de santé ainsi qu'à ses droits, notamment à celui de se défendre, sont inopérants. Par ailleurs, le requérant, qui n'a pas demandé à l'administration de lui faire connaître les motifs de ce refus, ne peut dès lors pas utilement faire valoir que la décision attaquée n'est pas motivée. 9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle au titre de la procédure pénale qu'il a engagée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2000323 doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande de communication des motifs de la convocation par le médecin de prévention et des préconisations émises par ce médecin : 11. La requête enregistrée sous le n° 2000449 tend à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud et par le médecin de prévention sur ses demandes de communication des motifs de sa convocation par le médecin de prévention, le 25 octobre 2019, ainsi que du bilan médical effectué et des préconisations émises par ce médecin. 12. Les moyens soulevés par le requérant et tirés de l'irrégularité de cette convocation, de ce qu'elle aurait été faite dans un but étranger aux missions des services de médecine et de prévention définies au chapitre II du titre III du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, ainsi que de l'incomplétude de son dossier médical et de la dégradation de l'état de santé de M. B à la suite de la visite médicale de prévention du 25 octobre 2019, sont inopérants dès lors que les circonstances ainsi invoquées sont sans incidence sur la légalité du refus que l'administration a opposé aux demandes de communication des raisons pour lesquelles l'autorité hiérarchique avait demandé au médecin de prévention de convoquer M. B à une visite médicale. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, M. B n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation des décisions refusant de porter à sa connaissance les motifs de sa convocation par le médecin de prévention. 14. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que le directeur régional de la police judiciaire d'Ajaccio aurait adressé au médecin de prévention un rapport écrit préalable à la convocation du requérant à la visite médicale du 25 octobre 2019, ni que le médecin aurait rédigé un compte rendu de cette visite ou émis des préconisations. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation d'un refus de lui communiquer des documents administratifs dont l'existence n'est pas établie. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2000449 doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2000323 et 2000449 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE N° 2000323, 2000449
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA208 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000449_20221208
Données disponibles
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