TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000449_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 139 sur le territoire de la commune d'Izeaux. Ils soutiennent que le classement de la partie de leur parcelle supportant une maison d'habitation en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la communauté de Communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par un courrier du 26 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qu'il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations. Des observations, enregistrées le 30 janvier 2023, ont été présentées par Me Fessler pour la communauté de Communes Bièvre Est. Des observations, enregistrées le 1er février 2023, ont été présentées par M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Fessler représentant la communauté de communes Bièvre Est. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, habitants de la commune d'Izeaux, demandent l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en ce qu'il classe en zone agricole une partie de leur parcelle cadastrée section AN n° 139. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AN n° 139 située sur le territoire de la commune d'Izeaux est d'une superficie d'environ 12 000 m² et s'étire depuis la rue Paul Bert sur plus de 320 mètres en direction des champs. 5. Au droit de la rue Paul Bert, une portion de la parcelle n° 139 est classée en zone UC par le règlement graphique de la commune. A quelques mètres de cette première partie de parcelle classée en zone UC est implantée la maison d'habitation de M. et Mme B qui est classée en zone agricole comme le reste du terrain. Or, son inclusion dans cette zone urbaine n'impliquerait qu'un léger décrochage par rapport au tracé existant de la zone UC défini dans ce secteur au plus près des constructions existantes. Dans ces conditions, eu égard à la faible surface concernée par cette extension et à son mode d'occupation qui exclut tout usage agricole, la non inclusion de la maison d'habitation des époux B dans la partie de la parcelle classée en zone UC est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En revanche, la parcelle n° 139, dans sa partie située au-delà de la maison d'habitation, s'étend en plein champ et n'est pas dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique. Le classement en zone agricole de cette partie de parcelle répond en outre à la nécessité affirmée dans le projet d'aménagement et de développement durable de conforter le rôle important de l'agriculture et de préserver le foncier agricole en concentrant le développement de la commune d'Izeaux dans quatre secteurs faisant l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation. Il s'ensuit que le classement de la parcelle cadastrée section AN n° 139 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation seulement en ce qu'il n'inclut pas la maison des époux B dans la partie de cette parcelle classée en zone UC. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ". 7. L'erreur manifeste d'appréciation mentionnée au point 5 n'est pas susceptible de régularisation par une procédure de modification du PLUi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Elle n'affecte toutefois qu'une partie divisible du territoire. Par suite, elle doit être est annulée en tant qu'elle n'inclut pas la maison des époux B dans la partie de leur parcelle classée en zone UC. Sur les frais liés à l'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Bièvre Est doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 16 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle n'inclut pas la maison des époux B dans la partie de la parcelle cadastrée section AN n° 139 classée en zone UC. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la communauté de communes Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000449_20230315