TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000453_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2020 et le 23 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2020 de sa demande du 29 novembre 2019 tendant à l'octroi du bénéfice à titre rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 et 1er du décret n°93-92 du 19 janvier 1993. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°93-92 du 19 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de de Me Richard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattaché à l'hôpital de Verdun Saint-Mihiel a, par courrier reçu le 29 novembre 2019, sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ; () ". 3. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme A relève du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, et qu'elle exerce ses fonctions auprès de personnes âgées n'ayant pas leur autonomie de vie. Dès lors, nonobstant son affectation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et non en unité de soins de longue durée, elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite née de sa demande du 29 novembre 2019, du directeur du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel méconnaît les dispositions précitées du décret du 19 janvier 1993. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel d'accorder à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à titre rétroactif, pour la période au cours de laquelle elle était affectée à l'EHPAD de cet établissement, et de procéder aux rappels de traitement correspondants. Il y a lieu d'ordonner cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel du 29 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'accorder à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à titre rétroactif, pour la période au cours de laquelle elle était affectée à l'EHPAD de cet établissement, et de procéder aux rappels de traitement correspondants. Article 3 : Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2000453
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Chronologie de l'affaire
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TA544 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000453_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2000453_20230504