TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000453_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2020 et 2 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 22 novembre 2019 par laquelle la société Orange l'a informée de son refus de faire droit à sa demande tendant à bénéficier de 15 points d'indice en application de l'accord social de 1997 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la société Orange, à titre principal de faire droit à sa demande de bénéfice de l'avantage monétaire de 15 points d'indice avec effet rétroactif à partir du 20 mars 2010, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le sens du jugement à intervenir sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais bénéficié de promotion au cours de sa carrière, mais uniquement d'une reclassification dans un nouveau grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, la société Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 94-131 du 11 février 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Deniau, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Suite à sa réussite au concours de technicien des installations des télécommunications des postes, télégraphes et téléphones (PTT), Mme A est entrée au service des PTT en novembre 1984. Dans le cadre de la réforme mise en place par la loi du 2 juillet 1990, elle a opté en faveur de l'intégration dans un grade de de classification. Par courrier du 3 février 1994, France Télécom, devenu depuis lors la société Orange, lui a alors proposé d'intégrer un poste de " technicien de mise en service d'exploitation et de maintenance de transmission " au niveau de classification II.2. Le 14 avril 1994, elle a formé un recours au niveau local contre cette proposition de classification. Par courrier du 5 août 1994, France Télécom a proposé à Mme A, après examen de sa demande par la commission technique et mixte, un rattachement à un poste de technicien de supervision exploitation centralisé de réseau classifié à un grade de niveau II.3. Par une décision du 27 octobre 1994, France Télécom a informé Mme A de son intégration à un grade de classification d'agent de maîtrise à l'indice brut 446 et à l'indice réel 388. Par courrier du 22 novembre 2019, Mme A a sollicité de la société Orange une demande visant à bénéficier de l'avantage monétaire correspondant à 15 points d'indice. Par sa requête Mme A sollicite l'annulation du courriel du même jour par lequel la société Orange l'a informée de ce que sa situation ne lui permettait pas d'obtenir cet avantage. 2. En premier lieu, par le courriel du 22 novembre 2019 attaqué, le gestionnaire de ressources humaines a informé Mme A, qu'après analyse de son dossier, elle avait bénéficié d'une promotion lors de sa reclassification au grade de niveau II.3, " promotion qui ne lui permet pas d'obtenir le bénéfice des 15 points d'indice de l'accord 97 ". Ce courriel, eu égard à ses termes, a eu pour seul objet de délivrer à Mme A une information sur l'instruction de sa demande et ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision ayant implicitement rejeté de sa demande née le 22 janvier 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision implicite doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom : " Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 67 et 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. / Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui refuse à la requérante le bénéfice de l'avantage monétaire d'ancienneté, n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'article 25 précité du décret du 11 février 1994 pour lesquelles la consultation préalable de la commission administrative paritaire est obligatoire. En outre, il est constant que cette commission n'a pas été saisie à titre facultatif. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire. 5. En troisième lieu, aux termes du titre III de l'accord social du 9 janvier 1997 relatif à la promotion : "les personnels ayant au minimum 25 ans de service dans le poste ou 50 ans révolus, et qui n'auraient pas changé de niveau au cours de leur vie professionnelle obtiendront, durant l'année qui réunira les conditions une indemnité correspondant au gain moyen (15 points) de promotion. Cette situation sera régularisée au moment du départ en retraite ou en congé anticipé par consolidation d'indice pour le personnel fonctionnaire". 6. Mme A se fonde sur ces stipulations pour solliciter le bénéfice de 15 points d'avantage monétaire d'ancienneté. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir des mesures prescrites par cet accord social, qui n'a pas de valeur réglementaire, et ne saurait en conséquence modifier les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de France Télécom. En outre, Mme A ne se prévaut d'aucun texte législatif ou réglementaire instituant un tel avantage. Par suite, Mme A n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de l'avantage monétaire de 15 points d'indice prévu par l'accord social du 9 janvier 1997. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la société Orange a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de l'avantage monétaire " ancienneté ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000453_20230704
Données disponibles
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