TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 8×
TA06 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000459_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020 sous le n° 2000459, M. A C et Mme B C, représentés par la SCP Delplancke, Pozzo di Borgo, Rometti et associés, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2016, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende mise à leur charge sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mise à disposition gratuite à leur profit de la villa " Nina " par la société Hub Properties ne constitue pas un avantage occulte imposable au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'en contrepartie de cette mise à disposition, ils ont réalisé des travaux de rénovation et d'entretien en attendant que la villa puisse être vendue ; - à supposer qu'il s'agisse d'un avantage occulte, l'administration fiscale ne pouvait pas évaluer la valeur locative de la villa " Nina " par l'application d'un taux de rendement mais devait déterminer cette valeur par comparaison avec celle de locaux de référence au sens des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts ; - le montant du loyer mensuel retenu par l'administration est exagéré ; - l'amende prononcée sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'ils ont fourni l'ensemble des informations bancaires relatives au compte détenu à l'étranger auprès de la National West Bank à l'occasion de leur réclamation préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le 22 juin 2020, il a procédé au dégrèvement de la somme de 1 584 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020 sous le n° 2000460, M. A C et Mme B C, représentés par la SCP Delplancke, Pozzo di Borgo, Rometti et associés, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende mise à leur charge sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mise à disposition gratuite à leur profit de la villa " Nina " par la société Hub Properties ne constitue pas un avantage occulte imposable au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'en contrepartie de cette mise à disposition, ils ont réalisé des travaux de rénovation et d'entretien en attendant que la villa puisse être vendue ; - à supposer qu'il s'agisse d'un avantage occulte, l'administration fiscale ne pouvait pas calculer la valeur locative de la villa " Nina " par l'application d'un taux de rendement mais devait déterminer cette valeur par comparaison avec celle de locaux de référence au sens des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts ; - le montant du loyer mensuel retenu par l'administration est exagéré ; - l'amende prononcée sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'ils ont fourni l'ensemble des informations bancaires relatives au compte détenu auprès de la National West Bank à l'occasion de leur réclamation préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le 22 juin 2020, il a procédé au dégrèvement de la somme de 1 538 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est gérant et associé à hauteur de 5 % du capital de la société Hub Properties, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Hub Properties a fait l'objet en 2017 au titre des exercices clos en 2014 et 2015, le service a considéré que la villa " Nina " située à Villefranche-sur-Mer, détenue en stock par la société, avait été mise gratuitement et sans aucune contrepartie à la disposition de M. C et de sa famille, et qu'en s'abstenant de réclamer des loyers, la société avait commis un acte anormal de gestion. L'administration fiscale a alors réintégré ces loyers dans les résultats de la société Hub Properties au titre de cette période. 2. Dans le cadre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C ont été informés, par deux propositions de rectification en date du 20 décembre 2017 et du 27 août 2018, que l'administration fiscale entendait réintégrer à leur revenu imposable l'avantage correspondant au montant des loyers non perçus par la société Hub Properties au titre des années 2014, 2015 et 2016, réputé distribué au profit des intéressés sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme C ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. En outre, les époux C ont été assujettis à l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme C demandent la décharge de l'ensemble de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités. Sur la jonction : 3. Les deux requêtes, enregistrées sous les nos 2000459 et 2000460, introduites par M. et Mme C présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales : En ce qui concerne l'étendue du litige : 4. Par deux décisions du 22 juin 2020, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé au dégrèvement des contributions sociales à hauteur de 1 584 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2014, et à hauteur de 1 538 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2015. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1., la société Hub Properties, dont M. C est gérant et associé à hauteur de 5 % du capital, est propriétaire de la villa " Nina ", située à Villefranche-sur-Mer. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C et sa famille ont occupé la villa " Nina " à titre de résidence principale au cours des années 2014, 2015 et 2016, sans qu'aucun produit locatif n'apparaisse dans la comptabilité de la société Hub Properties. Pour contester avoir bénéficier d'un avantage lié à la mise à disposition gratuite à leur profit de la villa " Nina " par la société Hub Properties, les requérants se prévalent d'un pacte d'actionnaire du 8 janvier 2012 rédigé en langue anglaise, signé entre la société Ambrose Land Ltd, actionnaire à hauteur de 95 % de la société Hub Properties, et M. C, qui stipule que M. C effectuera à ses frais certains travaux de réparation et d'entretien de ce bien en contrepartie de son occupation gratuite. Toutefois, M. et Mme C ne produisent aucun document justificatif attestant de la réalisation de ces travaux et, par conséquent, ne justifient pas avoir apporter à la société Hub Properties une contrepartie à la mise à disposition gratuite de la villa. Par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que la mise à disposition de la villa " Nina " constituait un avantage occulte au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014 à 2016. 7. En deuxième lieu, M. et Mme C contestent la méthode de l'appréciation directe utilisée par le service pour calculer le montant de la valeur locative de la villa " Nina ". Cependant, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, seulement applicables pour le calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière en vertu de l'article 1494 du même code. Ainsi, et en l'absence de termes de comparaison adéquats en matière de baux et de loyers, l'administration pouvait calculer sa valeur locative par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de rentabilité à la valeur vénale du bien. 8. En troisième lieu, M. et Mme C font valoir que le taux de rendement de 2,7 % retenu par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative réelle de la villa " Nina " serait exagéré. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour retenir un tel taux de rendement locatif, l'administration fiscale s'est fondée sur la nature de l'immeuble, son emplacement privilégié à Villefranche-sur-Mer, mais également sur le caractère vétuste de la villa qui avait pu être constaté lors des opérations sur place effectuées par le service. Si les requérants soutiennent que le service devait tenir compte, pour le calcul de ce taux, du risque de vente pesant sur la villa, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci était effectivement proposée à la vente sur les années d'impositions en litige et, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la valeur locative du bien. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la pertinence du taux de rendement locatif dont elle a fait application, et le moyen tiré de son exagération doit donc être écarté. Sur l'amende prononcée sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts : 9. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. () " Le 2 du IV de l'article 1736 du même code dispose : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. () ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme C disposait en 2015 et 2016 d'un compte bancaire auprès de la National West Bank de Manchester au Royaume-Uni, dont les époux C étaient tenus de déclarer les références en même temps que leur déclaration de revenus, en application des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts. A la suite d'une mise en demeure de l'administration, M. et Mme C ont, par un courrier du 25 novembre 2017 reçu le 29 novembre suivant, communiqué à l'administration un formulaire déclarant ce compte bancaire. Cette déclaration étant cependant incomplète quant aux références du compte bancaire en cause et, par conséquent, ne permettant pas la mise en œuvre de l'assistance administrative internationale, l'administration a sollicité, à l'occasion des rendez-vous des 16 mai 2018 et 13 juin 2018 avec le conseil des requérants, la production d'un relevé bancaire, en vain. Si M. et Mme C font valoir qu'ils ont indiqué les références précises de ce compte bancaire dans le cadre de leur réclamation préalable, cette circonstance est sans incidence sur le prononcé de l'amende prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts dès lors qu'il ressort des termes de l'article 1649 de ce code que l'obligation de déclaration s'apprécie à la date de la déclaration des revenus. Par suite, c'est à bon droit que le service leur a infligé l'amende en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2016, ainsi que l'amende infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales à concurrence d'une somme de 1 584 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2014, et à concurrence d'une somme de 1 538 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, Nos 2000459, 2000460
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (1)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 août 2022
ORCA_22BX00004_20220830CAA5427 septembre 2022
DCA_22NC00057_20220927TA0619 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000459_20221019
CAA54
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2000459_20221019
Données disponibles
- Texte intégral