TA1021ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000468_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de production de pièce, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 22 mai 2022, M. et Mme D A, représentés par Me Bette, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, résultant des redressements des bénéfices industriels et commerciaux perçus par M. A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la proposition de rectification datée du 20 décembre 2016 est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas motivée, le document se bornant à rappeler les opérations de vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A, sans mentionner les motifs de fait ou de droit pour lesquels les bases imposables devaient être rehaussées.
Par un mémoire en défense et un bordereau de production de pièce, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un fonds de commerce qu'il donne en location-gérance à la SARL Gesa ambulances dont il est le gérant. Une vérification de comptabilité a donné lieu à la notification de deux propositions de rectification, en date des 15 et 20 décembre 2016. Des suppléments d'impôts sur le revenu ont été mis en recouvrement le 30 avril 2017 par voie de rôle, s'élevant à 246 758 euros pour les années 2013 à 2015, majorées de pénalités à hauteur de 71 459 euros. Par une réclamation du 31 décembre 2019, M. et Mme A ont contesté ce recouvrement. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 10 juillet 2020. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge de ces sommes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, (), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " Aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". Il résulte de ces dispositions que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal.
4. En l'espèce, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 20 décembre 2016, qui ne comporte certes pas de motivation propre s'agissant des motifs du redressement afférent aux bénéfices industriels et commerciaux, fait toutefois référence à la proposition de rectification en date du 15 décembre 2016 adressée à M. A. Il résulte de l'instruction que les deux propositions de rectification ont été notifiées le 22 décembre 2016 à M. A. Or, il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 15 décembre 2016 comporte, en plus de 4 pages, une motivation suffisante s'agissant de la partie du redressement concernant les bénéfices industriels et commerciaux. Cette motivation permettait aux requérants de comprendre la rectification opérée par l'administration et de présenter utilement leurs observations dans le respect du contradictoire. Dans ces conditions, la proposition de rectification litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences fixées par les dispositions qui précèdent du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté, sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales, de l'instruction n° BOI-CF-10-40, qui, relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- M. de Palmaert, premier conseiller,
- M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
M. C
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000468_20220707
Données disponibles
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