TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203192_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier reçu le 26 avril 2022 Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2000468 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 27 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône a produit une pièce, le 25 mai 2022, aux termes de laquelle il a délivré le 24 mai 2022 à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier en date du 25 mai 2022, adressé par l'application Télérecours, Mme A B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 mai 2022 via l'application Télérecours, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 25 mai 2022, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de sa requête . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 15 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1027 juillet 2022
DTA_2000468_20220707TA6915 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203192_20220715
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203192_20220715
Données disponibles
- Texte intégral