TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000470_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 20 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, Mme D C E, représentée A Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation des préjudices subis suite à la décision du 12 juin 2019 A laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et du délai anormalement long pris A l'administration avant de lui accorder un titre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11ou du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile A une décision qui méconnaît ces dispositions, est entachée de vices de procédure tenant en un défaut de consultation de la commission du titre de séjour et un avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), dont l'existence n'est pas justifiée A ailleurs, d'erreurs de fait, d'erreurs manifestes d'appréciation, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; C cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de visa, d'ailleurs retiré, sur lequel elle se fonde, qui est entaché d'un défaut de motivation, d'une incompétence du président de la CRRVEF, d'une violation de l'article D. 211-9 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une défaut d'instruction, d'erreur de droit, d'erreurs de fait, et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le délai anormal de la délivrance du titre, qui aurait dû lui être remis le 5 juillet 2019, tandis que son droit à un visa d'ascendant à charge d'un ressortissant français a été reconnu, constitue également une faute ;
- elle justifie d'un préjudice moral en lien avec les fautes commises A l'administration ;
- ce préjudice doit être estimé à la somme de 5 000 euros.
A un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 1902061 du 2 octobre 2020 du président du tribunal administratif de Limoges ;
- le jugement n° 1909877 du 6 avril 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 A lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 25 septembre 2019.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- les observations de Me Malabre, représentant Mme C E ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C E, de nationalité vénézuélienne, âgée de soixante-quatorze ans, a deux filles de nationalité française résidant en France et une fille de nationalité britannique résidant en Espagne, qu'elle venait visiter chaque année depuis au moins 2014 sous couvert de visas de trois mois. En 2018, elle a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge, d'un ressortissant français, qui lui a été refusé au motif de l'insuffisance de ses ressources et des conditions de sa prise en charge, A une décision du consulat de France en date du 21 février 2018, confirmée, sur recours de l'intéressée, A le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRVEF) le 22 mars 2018. Cette décision, qui se substituait à la décision initiale, a été annulée A un jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2020, à l'issue d'une instance où le ministre de l'Intérieur avait donné instruction, le 24 janvier 2020, aux services consulaires de délivrer à Mme C E le visa demandé. Mme C E étant sur le territoire français, où elle est arrivée le 8 janvier 2019 chez sa fille aînée, cette instruction, malgré une confirmation le 29 janvier 2020, n'a pas été exécutée, comme le relève le jugement du 6 avril 2020. A une décision du 12 juin 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté une demande de titre de séjour, du 5 mars 2019, en qualité d'ascendant de français ou en qualité d'étranger malade, en écartant également la qualité d'ascendant à charge évoquée A l'intéressée. Le 11 février 2020, Mme C E a de nouveau sollicité un titre de séjour, principalement de résident, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, demande que son conseil a précisée le 27 février 2020 en élargissant son fondement à la vie privée et familiale et au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 mai 2020, le préfet de la Haute-Vienne a délivré une carte de résident de dix ans à Mme C E, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A une ordonnance du 2 octobre 2020, au vu de cette dernière décision, le président du tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours de Mme C E formé contre la décision du 12 juin 2019. Mme C E a présenté, A un courrier notifié le 21 novembre 2019, une demande préalable d'indemnisation au préfet de la Haute-Vienne en faisant valoir un préjudice, qu'elle estime à la somme de 5 000 euros, né d'un refus de titre du 12 juin 2019, intervenu notamment au motif que Mme C E était dépourvue d'un visa de long séjour. A la suite du rejet implicite né du silence gardé A l'administration, Mme C E demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 12 juin 2019 et du délai anormalement long pris A le préfet de la Haute-Vienne pour lui délivrer un titre de séjour.
Sur le champ du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de la décision du 12 juin 2019 dont Mme C E invoque l'illégalité à l'appui de son recours indemnitaire, que celle-ci est intervenue en réponse à la demande de titre de séjour, présentée au préfet de la Haute-Vienne A l'intéressée le 5 mars 2019, sur le double fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur et de carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du même code.
3. La demande préalable au présent recours en indemnisation, datée du 18 novembre 2019, a été adressée au préfet de la Haute-Vienne, qui en a accusé réception A un courrier du 2 décembre 2019, tandis qu'était enregistré le 26 novembre 2019 le recours contre la décision du préfet datée du 12 juin 2019 qui a abouti au non-lieu à statuer constaté A l'ordonnance susmentionnée du 2 octobre 2020. Cette demande est appuyée A une contestation de la légalité de chacun des motifs de la décision du 12 juin 2019. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme faisant valoir l'illégalité de cette dernière, nonobstant la circonstance qu'elle fasse exclusivement état d'un refus de séjour en date du 12 juin 2018, dont aucune des pièces du dossier n'établit l'existence.
4. En deuxième lieu, Mme C E a été munie d'une carte de résident, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, valide à compter du 7 mai 2020, A une décision datée du même jour A laquelle le préfet l'a admise au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière décision, prise au vu de la nouvelle demande de titre en date du 11 février 2020, n'a toutefois pas pour objet ni pour effet, fût-ce implicitement, de retirer le refus de séjour du 12 juin 2019. Il suit de là que ce dernier, intervenu pour rejeter la demande du 5 mars 2019, a produit ses effets de la date de sa signature jusqu'au 6 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
' S'agissant de l'illégalité du refus de titre de séjour :
5. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ()/ 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article R. 314-2 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : () 2° () si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa ".
7. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que Mme C E est entrée en France en dernier lieu le 8 janvier 2019 démunie du visa requis A le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le jugement du 6 avril 2020 A lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2018 rejetant son recours dirigé contre la décision de rejet, à laquelle elle se substituait, de sa demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, qui annule la décision du 21 février 2018 au motif que le recours de l'intéressée n'était accompagné d'aucun élément nouveau et ne pouvait " qu'être rejeté " pour les mêmes motifs que ceux opposés A les autorités consulaires, n'implique pas, eu égard à ses motifs, que Mme C E ait droit à la délivrance du visa sollicité. Si, A ailleurs, le 24 janvier 2020, postérieurement à la date de la décision dont Mme C E invoque l'illégalité à l'appui de sa demande, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité, et même si la requérante se trouvait alors sur le territoire français, le préfet n'était pas compétent pour se substituer à ces autorités. Enfin, l'annulation contentieuse de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2018 a pour conséquence de faire regarder ce refus comme n'étant jamais intervenu. A suite, l'ensemble des moyens invoqués A Mme C E A la voie de l'exception de l'illégalité de ce refus pour en tirer une illégalité fautive de la décision du 12 juin 2019 sont inopérants. Il suit de là que, dès lors qu'elle n'est pas entrée en France sous couvert du visa exigé A le 2° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C E ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de cet article. Le préfet, qui n'a dans ces conditions pas méconnu l'étendue de son pouvoir général d'appréciation, a ainsi pu légalement fonder ce motif de son refus de délivrer à Mme C E une carte de résident sur le constat du défaut de justification du visa exigé A les dispositions précitées, dont celle-ci se prévalait. Dès lors, Mme C E n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute du préfet de la Haute-Vienne dans son refus de lui délivrer ladite carte de résident A sa décision du 12 juin 2019.
8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée A l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise A l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné A le directeur général de l'agence, () ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée A décret en Conseil d'Etat. ".
9. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, A un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
10. Il résulte de l'instruction que Mme C E, ressortissante vénézuélienne, veuve et aux ressources très précaires, si elle a résidé jusqu'à l'âge de soixante-dix ans dans le pays dont elle a la nationalité, justifie ne plus y avoir d'attaches familiales et dépendre pour sa survie, depuis notamment l'effondrement économique du Vénézuela, entièrement de l'aide financière que lui faisaient parvenir ses filles A les voies que la situation du pays laissait possibles, mais dont les modalités d'acheminement et les taux de change en vigueur réduisaient singulièrement l'efficacité. Le frère de Mme C E réside aux Etats-Unis. Les trois filles de G C E résident en Europe, dont les deux de nationalité française en France, et justifient, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, être en capacité d'accueillir et prendre en charge leur mère, laquelle leur a régulièrement, et pour toute la durée des visas de trois mois qu'elle a obtenus à cet effet, rendu visite depuis au moins 2014. Depuis son arrivée en France en janvier 2019, Mme C E est prise en charge chez sa fille aînée. Il suit de là que Mme C E justifie, depuis janvier 2019, d'une vie familiale constituée en France, et, A là, de liens suffisamment intenses sur le territoire tandis qu'elle est isolée dans son pays d'origine où elle ne peut mener qu'une existence précaire rendant aléatoire l'aide familiale qui peut difficilement lui parvenir. Enfin, si l'avis du collège des médecins de l'Ofii du 28 mai 2019, à l'appui de la contestation duquel la requérante n'apporte pas d'éléments sérieux, ne conclut pas à des risques sérieux pour la santé de Mme C E en cas de retour au Vénézuela, elle ne justifie pas moins nécessiter des soins médicaux et un suivi médical. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant, A la décision du 12 juin 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne a porté au droit à une vie privée et familiale normale que tient l'intéressée notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis A cette mesure et a ainsi entaché cette décision d'illégalité.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour et du lien de causalité :
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet a délivré une carte de résident à Mme C E le 7 mai 2020 ensuite de sa demande formée le 11 février 2020. Dès lors, si le délai écoulé entre le 5 mars 2019, date de la première demande de l'intéressée, et la date à laquelle elle a été munie effectivement d'un titre de séjour trouve son origine dans les conséquences du refus de titre qui lui a été, ainsi qu'il vient d'être dit, illégalement opposé le 12 juin 2019, les délais entre chacune des demandes respectivement formées A Mme C E et, en premier lieu ce refus, en second lieu la délivrance de la carte de résident, de quelques semaines, ne peuvent être regardés comme anormalement longs ni constituant A là une faute de l'administration dont Mme C E serait fondée à demander l'indemnisation de préjudices qu'ils auraient entraînés.
12. Il résulte de ce qui précède que, dans cette mesure seulement, le préfet, en refusant de délivrer à Mme C E le titre de séjour sollicité, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
13. Si la faute commise A le préfet de la Haute-Vienne est établie, la condamnation de l'Etat est cependant subordonnée à la démonstration d'un préjudice direct et certain en résultant.
14. Mme C E fait état d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, en faisant valoir que le refus de titre a eu pour conséquence de lui interdire l'accès au travail et à toute couverture sociale. Toutefois, d'une part, Mme C E, dont il résulte ainsi qu'il a été dit précédemment de l'instruction qu'elle est venue en France en raison des difficultés économiques dans son pays d'origine afin d'être prise en charge efficacement A ses filles à l'âge de soixante-dix ans, n'établit pas que le refus illégal de titre de séjour du 12 juin 2019 aurait fait obstacle à une recherche d'activité, qu'elle allègue dans sa réclamation préalable sans justifier à l'instance l'avoir menée. D'autre part, il est constant que Mme C E résidait depuis janvier 2019, et à la date de sa première demande de titre de séjour, chez sa fille qui la prenait en charge, sans que l'intervention de la décision du 12 juin 2019, qui n'avait pas pour objet de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, ait eu pour effet de modifier ses conditions d'existence entre cette date et celle de l'obtention de sa carte de résident. Mme C E ne justifie dès lors pas d'un préjudice du chef de troubles dans ses conditions d'existence en lien avec la faute commise A l'administration.
15. En revanche, eu égard à la situation personnelle de Mme C E que cette faute a contribué à maintenir dans une situation précaire au regard notamment de ses droits sociaux entre le 12 juin 2019 et le 6 mai 2020, l'illégalité du refus de séjour a entraîné pour la requérante un préjudice moral d'anxiété, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme C E une somme globale de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Mme C E a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point précédent à compter du 21 novembre 2019, date de réception A l'administration de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus au 21 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes les intérêts.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Mme C E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme C E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme C E en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 21 novembre 2019. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes les intérêts.
Article 2:L'Etat versera à Me Malabre, conseil de Mme C E, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation A celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme D C E, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Siquier, première conseillère,
Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
D. F
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000470_20230323