TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200470_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 19 août 2023 sous le n° 2000470, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2021 par lequel le syndicat mixte d'assainissement du vignoble lui a réclamé la somme de 2 500 euros correspondant à la participation au financement de l'assainissement collectif et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - selon l'article L. 1331-7 du code de la Santé Publique, la date d'exigibilité de la participation litigieuse est la date de raccordement de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, soit en 2016 ; - la créance était donc prescrite le 19 décembre 2021 en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - elle était également prescrite à cette date en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le syndicat mixte d'assainissement du vignoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 19 août 2023 sous le n° 2000471, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2021 par lequel le syndicat mixte d'assainissement du vignoble lui a réclamé la somme de 2 161,83 euros correspondant au remboursement des dépenses entrainées par des travaux de raccordement aux réseaux publics et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que la créance relative à la demande de remboursement de frais de branchement serait prescrite en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation aux terme desquelles l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le syndicat mixte d'assainissement du vignoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de la consommation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue délivrer un permis de construire en vue d'édifier à Niedermorschwir une maison d'habitation individuelle, dont le chantier s'est achevé le 15 mars 2017. Par un courrier du 13 décembre 2021, le syndicat mixte d'assainissement du vignoble l'a informée qu'elle était redevable des frais liés aux travaux de branchement au réseau effectués par une entreprise de travaux publics, pour un montant de de 2 161,83 euros, et de la participation au financement pour l'assainissement collectif pour un montant de 2 500 euros. Deux titres de perception ont été émis le 14 décembre 2021 en vue du recouvrement de ces sommes. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces titres et de la décharger de l'obligation de payer les sommes qu'ils mettent à sa charge. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200470 et 2200471 introduites par Mme B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le titre de perception d'un montant de 2 500 euros relatif à la participation au financement pour l'assainissement collectif : 3. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune () pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif ". Les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. 4. En premier lieu, selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. () " ; 5. Mme B ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la créance aurait été prescrite à la date d'émission du titre exécutoire, des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui sont uniquement relatives à la prescription de l'action en recouvrement par le comptable public après prise en charge du titre de recettes. 6. En deuxième lieu, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " 7. Les règles de prescription prévues par cette loi visent les créances dont sont débiteurs l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public mais ne sont pas applicables aux créances dont une personne privée est débitrice, quel qu'en soit le créancier. Par suite, Mme B, qui est débitrice envers une personne publique, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 8. En troisième et dernier lieu, Mme B fait valoir qu'en application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique cité au point 2, la participation au financement pour l'assainissement collectif est exigible à compter de la date de raccordement de l'immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, soit en 2016 selon elle. La requérante en déduit qu'à la date d'émission du titre exécutoire litigieux le 14 décembre 2021, la créance était prescrite. Toutefois, d'une part, si le délai de prescription de la participation pour le financement de l'assainissement collectif due par Mme B n'a pu en effet commencer à courir qu'à compter du raccordement effectif de sa construction au réseau public d'assainissement, ce dernier n'a cependant pu intervenir au plus tôt que le 15 mars 2017, date d'achèvement des travaux. D'autre part, en l'absence de dispositions spéciales prévues par le code de la santé publique, la mise en recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif intervient dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Dans ces conditions, le 14 décembre 2021, date d'émission du titre litigieux, la créance n'était pas atteinte par la prescription quinquennale. Sur le titre de perception d'un montant de 2 161,83 euros relatif au remboursement des frais de raccordement au réseau : 9. L'article L. 1331-2 du code de la santé publique prévoit que " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public () / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ". 10. D'une part, Mme B soutient que la créance relative à la demande de remboursement de frais de branchement régie par les dispositions précitées serait prescrite en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation aux termes desquelles l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Toutefois, le syndicat mixte d'assainissement du vignoble, qui est en charge d'un service public, n'agit pas, lorsqu'il réclame un tel remboursement de frais, à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'il ne peut être regardé comme un " professionnel " au sens du code de la consommation. Le moyen correspondant est par suite inopérant. 11. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 8, il résulte de l'instruction que le délai de prescription de cinq ans, prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil seul applicable en la matière, a commencé à courir à compter de la date d'achèvement des travaux, le 15 mars 2017. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux, émis le 14 décembre 2021, a été délivré alors que la créance du syndicat mixte d'assainissement du vignoble était prescrite. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation des titres exécutoires du 14 décembre 2021, ainsi que celles présentées à fin de décharge, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat mixte d'assainissement du vignoble. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2200471
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2200470_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200470_20231116
Données disponibles
- Texte intégral