TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000475_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2020 sous le n° 2000475, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) des Landes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 89/2019/SPN du 18 octobre 2019 et l'arrêté modificatif n° 157/2019/SPN du 30 décembre 2019 par lesquels le préfet des Landes a accordé au département des Landes une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces végétales et animales protégées sur le site des travaux de la voie de contournement du port de Tarnos ; 2°) d'ordonner une expertise confiée à un organisme indépendant en vue de se prononcer sur l'existence ou non d'une solution alternative satisfaisante ; 3°) de prescrire une expertise sur l'étude des flux de circulation en vue de déterminer si une restriction de la circulation des poids lourds ne permettrait pas d'apporter une meilleure solution ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intérêt à agir est certain et aucune tardiveté de son recours ne peut lui être opposée ; - l'arrêté attaqué ne respecte pas le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - la raison impérative d'intérêt public majeur invoqué au point 2 de l'arrêté du 18 octobre 2019, en tant qu'il vise " à dissocier les flux touristiques des flux industriels " est purement argumentatif dans la mesure où l'attrait touristique du site est inexistant en raison du caractère industriel des lieux ; par ailleurs, le motif tiré du développement économique du site est purement hypothétique, comme le souligne d'ailleurs le conseil national de la protection de la nature (CNPN) dans son avis du 30 avril 2019 ; - l'arrêté est illégal en l'absence de recherche de solutions alternatives satisfaisantes ; le motif retenu par le préfet au point 4 de son arrêté se fonde sur des données anciennes, qui ont plus de dix ans, aujourd'hui obsolètes au vu des progrès réalisés en matière d'aménagement routier ; le maire de Tarnos comme le CNPN estiment qu'il existe une solution alternative de moindre impact puisqu'elle ne traverse pas les biotopes des espèces protégées ; une tierce expertise permettrait de confirmer qu'il existe une solution alternative satisfaisante ; - enfin, le préfet commet une erreur d'appréciation en considérant, aux points 3 et 5 de son arrêté, que la dérogation accordée ne nuit pas au maintien des populations et habitats d'espèces dans leur aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable ; c'est particulièrement vrai pour le lézard ocellé dont la population et l'habitat seront détruits là où précisément sa présence est répertoriée comme exceptionnelle ; le projet conduit donc à potentialiser sa disparition. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des mémoires ont été produits par la SEPANSO des Landes, enregistrés les 8 et 29 octobre 2020 ainsi que le 15 décembre 2020. II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2020 sous le n° 2001100, et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 19 novembre 2021, l'association Rewild, représentée par Me Crecent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet des Landes a accordé une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces végétales et animales protégées au bénéfice du département des Landes dans le cadre des travaux d'aménagement de la voie de contournement du port de Tarnos, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 décembre 2019 modifiant son article 26, ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en œuvre des mesures visant à protéger la zone de la pression anthropique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - ses statuts lui confèrent un intérêt à agir contre l'arrêté portant dérogation à la protection des espèces protégées dès lors que, d'une part, le maintien du lézard ocellé dans son habitat naturel concourt à amoindrir les effets des captures intentionnelles de spécimen contre lesquelles elle lutte, et d'autre part, en toute hypothèse, la protection de la biodiversité est au nombre de ses objectifs statutaires ; -le département des Landes et la commune de Tarnos ne peuvent, en qualité d'observateurs, présenter des conclusions et des moyens qui leur sont propres ; - la qualité de l'auteur de l'arrêté n'est pas indiquée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure de consultation du public a été viciée en raison de la méconnaissance du délai minimal de 15 jours de mise à disposition du public du dossier, de l'impossibilité d'accéder à la synthèse des observations et propositions du public et de l'absence d'indication des observations ou propositions dont l'autorité compétente a tenu compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement en raison de l'absence d'une évaluation de ces incidences sur l'environnement alors qu'il se situe à proximité de deux zones Natura 2000 ; - le préfet des Landes n'a pas pris en compte l'avis du conseil national de protection de la nature ni l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine de Nouvelle Aquitaine ; - le projet d'aménagement ne respecte pas les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi que l'ensemble de la règlementation applicable à la loi sur l'eau ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'établit pas que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, et à supposer qu'une telle raison existe, il n'établit pas davantage, d'une part, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pourtant évoquée par le conseil national de protection de la nature, et d'autre part, que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, notamment en raison du risque extrêmement élevé d'écrasement auquel est exposé le lézard ocellé dont le déplacement provoque un retour au domaine vital ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de prévention garanti par l'article 3 de la Charte de l'environnement et du principe de précaution garanti par le principe n° 15 de la convention de Rio de 1992, par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par l'article 5 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 101-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît la convention de Berne, notamment ses articles 2, 6 et 9. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2020 et le 15 décembre 2021, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que l'arrêté du 18 octobre 2019 a été publié le 28 octobre, la requérante est forclose depuis le 28 décembre 2019 ; l'absence de mention de la possibilité d'exercer un recours gracieux, ouvert qu'au bénéficiaire de l'arrêté, ne fait pas grief à l'association ; - les moyens soulevés par l'association Rewild ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, le département des Landes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'aucun vice n'entache l'indication des voies et délais de recours de l'arrêté du 18 octobre 2019 ; - en contestant l'arrêté du 30 décembre 2019, qui a pour objet de modifier l'article 26 de l'arrêté du 18 octobre 2019, la requérante ne peut contester que cet article ; en outre, aucun moyen d'illégalité propre à l'arrêté du 30 décembre 2019 n'est soulevé ; - aucun des moyens soulevés par l'association Rewild n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Crecent, représentant l'association Rewild, -les observations de M. B, représentant la Sepanso des Landes, - les observations de Mme C et M. F, représentant le département des Landes, - et les observations de M. A, représentant la commune de Tarnos. Considérant ce qui suit : 1. Le projet d'aménagement de la route départementale 85F pour réaliser une voie de contournement du port de Tarnos a été déclaré d'utilité publique par un arrêté du préfet des Landes du 20 août 2010, dont la durée de validité a été prolongée pour cinq ans par un arrêté du 25 juin 2015. Le 18 décembre 2018, le département des Landes, maitre d'ouvrage, a déposé une demande, complétée en février 2019, auprès du préfet des Landes afin d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. Le 30 avril 2019, le conseil national de la protection de la nature (CNPN) a rendu un avis défavorable à la délivrance d'une dérogation. Par la première requête, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) des Landes demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet des Landes a délivré au département des Landes l'autorisation de déroger, sur l'emprise des travaux de construction de la voie de contournement du port de Tarnos, à l'interdiction de destructions de certaines espèces animales et végétales protégées et leurs habitats ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2019, modifiant l'arrêté du 18 octobre 2019, pour en corriger la mention des délais et voies de recours. Par la seconde requête, l'association Rewild demande au tribunal d'annuler ces mêmes arrêtés. Sur la jonction : 2. Les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2000475 et 2001100, présentées par la Sepanso des Landes et par l'association Rewild à l'encontre des mêmes arrêtés du préfet des Landes autorisant le département des Landes à déroger, sur l'emprise des travaux de construction de la voie de contournement du port de Tarnos, à l'interdiction de destructions de certaines espèces animales et végétales protégées et leurs habitats présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. La publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. 5. Pour la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente, ne sont pas applicables les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 2019 a été publié le 28 octobre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes qui a fait l'objet d'une diffusion par voie électronique sur le site internet de cette préfecture, ce qui le rend aisément consultable par toute personne intéressée. Dès lors, la publication de l'arrêté en litige au recueil n° 40-2019-098 édité le 28 octobre 2019, constituait une mesure de publicité suffisante pour faire courir, à compter du 28 octobre 2019, le délai de recours contentieux à l'égard des associations requérantes. 7. En outre, il ressort des termes des décisions attaquées que l'article 26 de l'arrêté du 18 octobre 2019, qui précise notamment que l'autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification, a été modifié par un arrêté du 30 décembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes le 13 janvier 2020, uniquement pour ajouter la mention selon laquelle les droits des tiers sont réservés, la mention d'une voie de recours hiérarchique devant le ministre compétent, de supprimer la mention de la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, de préciser que l'arrêté est notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes et qu'il peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs. 8. Ainsi, au vu des principes sus-indiqués aux points 3 à 5, les modifications apportées par l'arrêté du 30 décembre 2019, à l'article 26 de l'arrêté du 18 octobre 2019, ne peuvent avoir eu pour effet de faire courir vis-à-vis des tiers un nouveau délai de recours à l'encontre du premier arrêté du 18 octobre 2019. 9. Dès lors, en saisissant le tribunal plus de deux mois après la publication de l'arrêté du 18 octobre 2019, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées tant par la Sepanso des Landes que par l'association Rewild doivent être rejetées comme tardives. La fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la préfète des Landes doit donc être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 décembre 2019 : 10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que les moyens soulevés par les associations requérantes tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'absence de prise en compte de l'avis du conseil national de protection de la nature ni l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine de Nouvelle Aquitaine, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, de celles de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, de la méconnaissance des articles L. 411-1, du 4° de l'article L. 411-2 et L. 414-4 du code de l'environnement, de l'absence de solution alternative, de l'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard du principe de prévention garanti par l'article 3 de la Charte de l'environnement et du principe de précaution garanti par le principe n° 15 de la convention de Rio de 1992, par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par l'article 5 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 101-1 du code de l'environnement et de la méconnaissance la convention de Berne, notamment ses articles 2, 6 et 9, sont inopérants à l'encontre de l'arrêté du 30 décembre 2019 qui n'a eu pour objet que de modifier des dispositions finales relatives aux voies et délais de recours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de même que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'expertise, présentées par les associations requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2000475 et n° 2001100 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) des Landes, à l'association Rewild, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département des Landes. Copie pour information sera adressée à la préfète des Landes Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, Signé : M. ELa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2000475
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2000475_20221109
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