TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 4×
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001100_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 avril 2020 et les 25 février et 3 mai 2021 et 3 mars 2023, la SCI Charade, représentée par Me Moitry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) a implicitement rejeté sa demande préalable du 11 février 2020 tendant à faire cesser l'emprise irrégulière sur son terrain cadastré section AD n° 490 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Giraumont a implicitement rejeté sa demande préalable du 11 février 2020 tendant à faire cesser l'emprise irrégulière sur ses terrains cadastrés section AD n° 490 et section AD n° 491 ; 3°) de constater que la présence des canalisations publiques d'assainissement relevant du syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) et de la commune de Giraumont dans le sous-sol des terrains de la SCI revêt le caractère d'une emprise irrégulière ; 4°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy et à la commune de Giraumont de procéder au déplacement des canalisations publiques d'assainissement en dehors de l'emprise foncière du bâtiment concerné dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy et de la commune de Giraumont une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) en tant que de besoin, avant dire droit, ordonner une expertise en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et donner à l'expert mission : - de déterminer la réalité et l'étendue de l'emprise des ouvrages publics sur les parcelles AD nos 490 et 491 ; - de déterminer les conséquences de cette emprise sur la valorisation de l'immeuble de la SCI Charade ; - d'évaluer la possibilité technique d'un comblement de la galerie au droit du réseau d'assainissement permettant de concilier la présence de ces canalisations et la possibilité pour la SCI Charade de jouir de son immeuble notamment en envisageant un changement de destination de cet immeuble ; - d'évaluer les conditions techniques et financières d'un dévoiement du réseau d'assainissement cheminant actuellement en tréfonds des parcelles AD nos 490 et 491. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle établit la présence de canalisations d'assainissement et de récupération des eaux pluviales appartenant respectivement au SIAJ et à la commune de Giraumont sous ses parcelles et sous le bâtiment accueillant un EHPAD jusqu'au 31 mars 2021 ; - l'emprise de ces canalisations est irrégulière ; - les collectivités n'ont aucun droit au maintien en place d'une telle canalisation ; - elle est fondée à exiger le déplacement des canalisations aux frais de ces collectivités dès lors qu'il n'existe pas d'alternatives, que le déplacement ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général et que la présence de ces canalisations rend impossible toute valorisation de l'immeuble et tous travaux de réhabilitation de celui-ci. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 août 2020 et le 27 février 2023, le syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) et la commune de Giraumont, représentés par Me Nalepa, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à chacun des défendeurs, soit mise à la charge de la SCI Charade en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent à titre principal que le tribunal est incompétent et que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas son intérêt à agir et n'a pas lié le contentieux par une demande préalable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la SCI Charade ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Me Moitry, représentant la SCI Charade. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Charade est propriétaire depuis le 30 juin 2008 d'un immeuble sis 22 bis avenue Sainte Barbe à Giraumont (Meurthe-et-Moselle), situé sur une parcelle cadastrée section AD n° 490 (anciennement 327 puis 488), qui accueillait, jusqu'au 31 mars 2021, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi que d'une parcelle contiguë cadastrée section AD n° 491. Ces parcelles se situent en zone R3 du plan de prévention des risques miniers (PPRM) des communes de Conflans-en-Jarnisy, Giraumont, Hatrize, Jarny et Labry approuvé par arrêté préfectoral du 26 mars 2013, ce qui rend la parcelle inconstructible sauf pour certains travaux et sauf dans l'hypothèse où le risque serait supprimé, notamment dans le cas de travaux de comblement des galeries réalisés par le maître d'ouvrage. Le 11 février 2020, la SCI a sollicité le syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy (SIAJ) et la commune de Giraumont afin qu'ils mettent fin à l'emprise irrégulière constituée par le passage, dans le carneau d'exhaure de la mine situé sous la parcelle AD n° 490, de canalisations d'évacuation des eaux usées et de récupération des eaux de pluie leur appartenant ainsi que par le passage des canalisations d'eaux pluviales gérées par la commune sous la parcelle cadastrée section AD n° 491. Ces administrations ont chacune opposé un refus tacite à ces demandes. Par la requête susvisée, la requérante demande au tribunal d'annuler ces rejets, de constater l'emprise irrégulière et d'enjoindre au SIAJ et à la commune de Giraumont de déplacer leurs canalisations. Sur l'exception d'incompétence : 2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes à valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. 3. La demande de la requérante tend à obtenir l'annulation des décisions du SIAJ et de la commune de Giraumont refusant de déplacer les ouvrages d'évacuation des eaux usées et pluviales irrégulièrement implantés dans le sous-sol de ses parcelles nos 490 et 491. Si cette occupation porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété sur ce bien, elle n'a pas pour effet de l'en déposséder définitivement. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les décisions refusant de déplacer ces canalisations comme pour enjoindre au SIAJ et à la commune de Giraumont d'y procéder. Sur les fins de non-recevoir : 4. En premier lieu, la SCI Charade justifiant être propriétaire des parcelles nos 490 et 491 en cause, cette seule qualité lui donne intérêt à agir à l'encontre des décisions refusant de supprimer les canalisations qu'elle estime irrégulièrement implantées dans son sous-sol. La seule circonstance que, contrairement à ce qu'elle indique, elle aurait la possibilité de vendre l'immeuble implanté sur la parcelle n° 490 alors même que les canalisations en litige ne seraient pas supprimées est sans incidence sur l'intérêt à agir de la SCI Charade. Par suite, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la requérante doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des termes des courriers que la SCI Charade a adressés le 11 février 2020, d'une part, au SIAJ, d'autre part, à la commune de Giraumont, qu'elle signalait l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de changer la destination du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section AD n° 490 (anciennement n° 488) en raison de la présence de canalisations publiques d'assainissement et d'eaux pluviales implantées sans autorisation et entendait en obtenir la suppression. Ainsi, les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs tenant à ce que la SCI Charade n'aurait pas lié le contentieux en portant en en-tête de ses courriers le titre " changement de destination ", en se bornant à proposer une réunion amiable et au motif qu'elle aurait inexactement identifié la parcelle en litige en la désignant sous le n° 488 qui était le sien jusqu'en 2019, doivent être écartées. Sur le cadre juridique applicable : 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences du déplacement ou de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si le déplacement ou la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Sur l'existence d'une emprise irrégulière : 7. En premier lieu, il est constant que la SCI Charade est propriétaire des parcelles cadastrées section AD nos 490 et 491. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'acte notarié établi le 30 juin 2008 que la parcelle cadastrée section AD n° 490 (anciennement cadastrée n° 327 puis 488) supporte le passage en souterrain du carneau d'exhaure de la mine le long du bâtiment constituant alors des bureaux. Il est ainsi suffisamment établi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, que la SCI Charade est propriétaire de ce carneau d'exhaure. Par ailleurs, le procès-verbal du constat d'huissier établi le 11 mars 2021 à la demande de la SCI Charade apporte la preuve de la présence de canalisations des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales implantés dans le carneau d'exhaure de la mine situé sous la parcelle cadastrée section AD n° 490. Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que la commune de Giraumont a fait réaliser une extension de son réseau d'eaux pluviales sur la parcelle n° 491 raccordée au réseau présent dans le carneau d'exhaure. Enfin, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que le SIAJ et la commune de Giraumont sont respectivement les gestionnaires de chacun de ces réseaux. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la SCI Charade apporte la preuve de la présence de ces réseaux dans le carneau d'exhaure situé en sous-sol de son immeuble et de leur propriété. 8. En second lieu, il ne ressort pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'implantation de ces réseaux ait fait l'objet d'une servitude légalement instaurée ou d'un accord du propriétaire. Il en résulte que ces réseaux ont été implantés sans titre et constituent, par suite, une emprise irrégulière sur une propriété privée. Sur les conclusions aux fins de déplacement de l'ouvrage : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ". Aux termes de l'article R. 152-1 du même code : " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ", et aux termes R. 152-2 du même code : " Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit : / 1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; / () 3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ; / 4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14 ". Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu, que le SIAJ ou la commune ait formellement proposé à la SCI Charade la régularisation de ces implantations alors en outre que la procédure de médiation proposée par le tribunal administratif n'a pas abouti. Par ailleurs, les défendeurs ne soutiennent pas avoir entrepris de démarches aux fins d'instituer une servitude en application de dispositions du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, aucune régularisation appropriée de l'emprise irrégulière n'apparaît envisageable. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les canalisations en litige font obstacle au comblement du carneau d'exhaure de la mine situé sous la parcelle cadastrée section AD n° 490, et ainsi à la réhabilitation et au changement de destination de l'immeuble qui est édifié en vue d'y créer des logements auxquels s'opposent, sauf à réaliser ces travaux de comblement, les dispositions du PPRM en vigueur. La société requérante justifie en particulier de la proposition d'achat qu'elle avait reçue, pour un montant d'1 100 000 euros, de la part de la société gestionnaire de l'EHPAD qu'elle y accueillait jusqu'au 31 mars 2021, sous la condition suspensive notamment que le terrain soit constructible. 11. Par ailleurs, la requérante a fait réaliser une étude par une entreprise de BTP qui confirme la faisabilité technique du dévoiement des réseaux d'eaux usées et pluviales sur la parcelle n° 490 pour un coût, hors comblement du carneau qu'il revient en principe au maître d'ouvrage de prendre en charge, de 170 049,50 euros. Le SIAJ ne fait valoir aucun obstacle technique ou juridique s'opposant au déplacement de l'ouvrage en litige dès lors qu'il a indiqué dans un courrier du 13 mai 2019 adressé à la requérante qu'aucune habitation n'est raccordée sur le branchement situé sous l'immeuble de celle-ci et, dans un courrier du 31 juillet 2019, qu'" une fois la servitude établie, le syndicat procédera aux modifications nécessaires sur son réseau d'eaux usées " en cas de comblement du carneau. La commune de Giraumont ne fait pas non plus état d'obstacles au déplacement du réseau d'eau de pluie dont elle est gestionnaire tant de la parcelle n° 490 que de la parcelle n° 491. 12. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, le déplacement des ouvrages en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général, eu égard aux inconvénients de leur présence dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AD n° 490 pour la SCI Charade. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au SIAJ et à la commune de Giraumont de procéder au déplacement de leurs canalisations irrégulièrement implantées sous la parcelle cadastrée section AD n° 490 dans des conditions permettant le comblement du carneau d'exhaure de la mine dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 13. En dernier lieu, la SCI Charade n'allègue aucun inconvénient et ne justifie d'aucun préjudice du fait de la présence du réseau d'eaux pluviales implanté sur sa parcelle cadastrée section AD n° 491. Par suite, les conclusions de la SCI Charade tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au déplacement des canalisations traversant cette parcelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Charade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire du SIAJ et de la commune de Giraumont une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Charade et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Il est enjoint au SIAJ et à la commune de Giraumont de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux permettant de déplacer les canalisations situées sur la parcelle cadastrée section AD n° 490 dans des conditions permettant le comblement du carneau d'exhaure de la mine. Article 2 : Le SIAJ et la commune de Giraumont verseront solidairement à la SCI Charade une somme de 2 000 (deux milles) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Charade est rejeté. Article 4 : Les conclusions du SIAJ et de la commune de Giraumont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Charade, au syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy et à la commune de Giraumont. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001100_20230328