TA871ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000502_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. A C, représenté par Me Montrichard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur lui a infligé une sanction disciplinaire de 30 jours de cellule disciplinaire pour violences avec un autre détenu ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Montrichard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires à son encontre ;
- il n'est pas justifié de ce que l'autorité ayant établi le rapport d'enquête prévu à l'article R. 57-14 du code de procédure pénale appartenait au personnel de commandement ;
- la commission disciplinaire était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ;
- il n'est pas justifié de la compétence de M. B pour présider cette commission ;
- il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte-rendu s'avère anonymisé ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été opposée, a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dès lors que les faits reprochés et leur qualification juridique n'ont pas été portés à sa connaissance, qu'il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline, ni conserver une copie de ce dossier ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de la justice conclut à titre principal au non-lieu à statuer en raison du décès du requérant en mai 2022, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, détenu incarcéré à la maison centrale de Saint Maur demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 25 novembre 2019 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur. L'intéressé demande l'annulation de cette décision du 16 janvier 2020.
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le ministre de la justice a informé le tribunal, en joignant à cette production un certificat de décès de l'intéressé, de la mort de M. C le 10 mai 2022. Compte tenu de ce décès, la requête a perdu son objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. C tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2:Les conclusions présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié aux ayant-droit de M. C à Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur inter- régional des services pénitentiaires de Dijon.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000502_20230606
Données disponibles
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