TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403391_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juin et 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2024 à 12 heures.
Par une décision du 23 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Guillet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 20 septembre 1988, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes en 2019. Dans un jugement n° 2000502 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de ladite demande. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande susmentionnée, avec obligation de quitter le territoire français. Dans un second jugement n° 2200990 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, et a à nouveau enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Le 14 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation:
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en 2009 en tant que conjointe d'un ressortissant français. En août 2010, la requérante avait fait une déclaration de main courante auprès du commissariat Foch de Nice suite à l'abandon du domicile conjugal par son conjoint, dont elle soutient n'avoir ensuite plus eu de nouvelles. Mme B verse au dossier des documents diversifiés de nature à établir, par leur nombre et leur valeur probante, sa présence habituelle continue en France depuis 2009. Elle verse ainsi un titre de séjour et des récépissés de renouvellement de titre de séjour jusqu'en octobre 2011, et elle justifie de contrats de travail en tant qu'assistante de vie et employée de maison, ainsi que de bulletins de salaire pour les années 2010 et 2011, puis pour les années 2021 à 2024. De surcroit, elle établit qu'elle vit avec un ressortissant français et qu'un enfant est né en septembre 2023 en France issu de cette union. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Guillet, conseil de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guillet la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guillet et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, premier conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa M. Holzer
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403391_20250206