TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000516_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre l'exécution de l'avis à tiers détenteur émis le 19 février 2020 à son encontre par la paierie de Mayotte en vue du recouvrement d'une somme de 64 653,60 euros se rattachant à l'impôt sur les revenus 2012 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2000291 du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. D. Par une ordonnance du 15 avril 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Mayotte le dossier de l'appel que M. D a interjeté devant cette cour par une requête enregistrée le 10 avril 2020. Procédure devant le tribunal : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2020 et le 30 janvier 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'infirmer l'ordonnance du 17 mars 2020 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) de constater qu'il n'est pas redevable de l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2012 ; 3°) de constater, en tout état de cause, que l'avis à tiers détenteur délivré par le comptable public le 19 février 2020 est de nature, vu sa situation financière, à lui occasionner des conséquences difficilement réparables ; 4°) en conséquence, d'ordonner la suspension de l'avis à tiers détenteur litigieux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire de la défense doit être écarté des débats en raison du défaut de délégation de sa signataire et de partie adverse ; - son appel n'est pas tardif ; - l'ordonnance du 17 mars 2020 contestée a procédé à une fausse application de la loi, dès lors qu'en lui reprochant de n'avoir saisi d'une réclamation ou d'un recours ni l'administration ni le juge de l'impôt, cette ordonnance ajoute à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales des conditions que celui-ci n'a pas prévues ; - le juge du référé fiscal a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu'il a écarté la précédente ordonnance du 20 septembre 2018 du juge du référé fiscal, laquelle faisait partie du débat, et qu'il a statué sans lui avoir communiqué le moindre mémoire de l'administration ni convoquer une audience ; - la demande de sursis de paiement n'est pas obligatoire et n'a aucune incidence sur le droit de la partie faisant l'objet d'une saisie conservatoire de saisir le juge des référés, devant lequel il n'est pas non plus exigé de justifier d'une saisine au fond du juge de l'impôt ; - la motivation de l'ordonnance est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'excès de pouvoir ; - le Trésor public ne justifie pas à quel titre il serait resté redevable de la somme de 64 653,60 euros au titre de l'impôt sur les revenus de 2012 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par le directeur régional des finances publiques d'émettre un avis à tiers détenteur sur une créance prescrite et en tout cas inexigible ; - en procédant à un avis à tiers détenteur en 2018, l'administration fiscale a entendu se faire reconnaître un droit de créance auquel il est désormais fondé à lui opposer les termes de l'ordonnance du 20 septembre 2018 devenue irrévocable ; - il y a urgence à ce que le tribunal ordonne l'abandon de la mesure conservatoire litigieuse, compte tenu de sa situation particulière et des conséquences irréparables que le maintien de cette mesure aurait pour lui en termes d'accès au juge de cassation pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale en cours. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête d'appel, en faisant valoir qu'elle est irrecevable car elle a été déposée hors délai. Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2000291 du 17 mars 2020 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Mayotte ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 15 juin 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a condamné M. D à une peine de cinq années d'emprisonnement, à l'interdiction définitive d'exercer son activité d'avocat pour agression sexuelle et harcèlement sexuel commis dans le cadre d'un abus d'autorité dans l'exercice de ses fonctions d'avocat à Mayotte, ainsi qu'à payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts à l'une des victimes de ses agissements. Son appel ayant été rejeté par deux arrêts du 24 octobre 2019 de la cour d'appel, M. D s'est pourvu en cassation et a demandé à un avocat à la Cour de Cassation d'assurer sa défense. Sa demande d'aide juridictionnelle ayant été partiellement rejetée, l'avocat consulté lui a réclamé le paiement d'une somme provisionnelle de 2 760 euros pour se constituer et assurer sa défense. Par ailleurs, l'administration fiscale de Mayotte a adressé à M. D, le 11 août et le 7 décembre 2017, deux mises en demeure d'avoir à régler une somme de 64 653,60 euros au titre de l'impôt sur les revenus de 2012 mis en recouvrement le 15 septembre 2013. M. D s'est ensuite vu notifier un avis à tiers détenteur exercé à l'endroit de la société Spirica en vue de saisir les fonds résultant d'un contrat d'assurance-vie. Le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution de cet avis à tiers détenteur par une ordonnance du 20 septembre 2018. M. D a ainsi pu procéder au rachat partiel de 8 000 euros sur sa souscription de son assurance-vie, laquelle n'avait plus qu'une valeur résiduelle de 894,60 euros au 30 septembre 2019. La paierie de Mayotte a alors émis, le 19 février 2020, un nouvel avis à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables à l'endroit de la société Spirica portant sur le même montant de 64 653,60 euros. Par une requête enregistrée le 25 février 2020, M. D a demandé au juge du référé fiscal, saisi sur le fondement commun des articles L. 552-2 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre l'exécution de cet avis à tiers détenteur, en faisant notamment valoir que cette mesure conservatoire aurait des conséquences irréparables, dès lors qu'il a besoin de la somme de 800 euros restant sur son contrat d'assurance-vie pour s'acquitter des honoraires de son avocat à la Cour de Cassation, en sus de la somme de 1 500 euros qui lui a été accordée par un jugement du 9 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Mamoudzou au titre des frais du procès. M. D relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2020 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, qui doit être regardée comme tendant à ce que le tribunal prononce l'abandon ou, à défaut, la limitation de l'avis à tiers détenteur du 19 février 2020. 2. A titre liminaire, la circonstance que la signataire du mémoire en défense au nom du directeur régional des finances publiques, tendant seulement au rejet de la requête, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la solution du présent litige, tendant à ce que le juge d'appel se prononce sur une ordonnance rendue par le juge du référé fiscal. 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. " L'article L. 552-2 du code de justice administrative précise : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales () ". 4. En premier lieu, aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 277 du même livre concernant la procédure applicable : " Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel () ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales que l'ordonnance du juge du référé en matière fiscale est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. M. D soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée et que les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que le juge du référé fiscal a écarté la précédente ordonnance du 20 septembre 2018 et qu'il a statué sans lui avoir communiqué le moindre mémoire de l'administration ni convoquer une audience. D'une part, l'ordonnance du 20 septembre 2020, qui a été produite par le requérant et a été, au demeurant, visée par l'ordonnance attaquée, n'a pas été écartée des débats. D'autre part, le juge du référé fiscal n'était pas tenu de communiquer au requérant d'éventuelles observations en défense de l'administration, non plus que de convoquer les parties à une audience. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l'ordonnance serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'excès de pouvoir ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste. Lorsque le contribuable doit constituer des garanties, le comptable public peut, le cas échéant, prendre des mesures conservatoires. En cas de saisie conservatoire pratiquée en vue d'assurer le recouvrement de la créance fiscale, le redevable a la faculté de demander au juge du référé fiscal de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Un avis à tiers détenteur n'a pas le caractère d'une saisie conservatoire au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, a fortiori lorsqu'il intervient avant une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. Il suit de là que le juge du référé fiscal n'est pas compétent pour prononcer la limitation ou l'abandon de mesures conservatoires prises par le comptable dans le cas où le contribuable n'a pas, préalablement, présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, non plus que pour prononcer la limitation ou l'abandon d'un avis à tiers détenteur. 8. Il résulte de l'instruction que M. D n'a pas présenté de demande de sursis à paiement à l'appui d'une réclamation portant sur le bien-fondé ou le montant de l'imposition sur ses revenus de 2012 au titre de laquelle l'administration fiscale lui réclame la somme de 64 653,60 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'avis à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables du 19 février 2020 n'a pas le caractère d'une saisie conservatoire et qu'il avait produit ses effets d'attribution immédiate au créancier saisissant avant l'introduction du référé fiscal présenté sur le fondement des articles L. 552-2 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal a considéré qu'il n'avait pas été valablement saisi d'une demande de suspension de cet avis à tiers détenteur. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense, laquelle est au demeurant infondée, que la requête d'appel de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1071 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000516_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000516_20220701
Données disponibles
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