TA764 ème Chambre4 ème ChambreCitée 5×
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000525_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. B A, représenté par Me Auckbur , demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 26 novembre 2019 par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, aux fins de recouvrement de la somme de 14 362,37 euros due au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'engagement de service public signé avec cet organisme ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que dès lors que la créance litigieuse correspond à une rémunération qu'il a perçue en qualité d'agent public sur le fondement de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, ladite créance était prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est inopérant dès lors que le requérant n'a pas perçu une rémunération en tant qu'agent public mais une allocation forfaitaire qui lui a été versée dans le cadre du contrat d'engagement de service public qui a été conclu sur le fondement de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;
- son action étant soumise à la seule prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, elle n'était pas prescrite à la date d'émission du titre exécutoire litigieux.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a souscrit, le 2 juillet 2015, un contrat d'engagement de service public en tant qu'étudiant en médecine auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée prévisionnelle de quarante-neuf mois, prenant effet au 1er octobre 2014. Par un courrier du 4 septembre 2015, reçu le 7 septembre suivant, l'intéressé a informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de son intention de résilier son contrat d'engagement. Le 26 novembre 2019, le centre national de gestion a émis à son encontre un titre exécutoire pour obtenir le paiement d'une somme de 14 362,37 euros au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'engagement de service public. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
2. D'une part, l'article L. 632-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. () Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. () Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", alors qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ()".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 632-6 du code de l'éducation que l'allocation mensuelle que les étudiants, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, perçoivent dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public signé avec le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne constitue pas une rémunération, mais une somme en contrepartie de laquelle ils s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés à son quatrième alinéa, où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée. Cette allocation est d'ailleurs versée, ainsi que le prévoit le texte, " en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation ", en application notamment de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique invoqué par le requérant. Dès lors, pour contester le délai à l'issue duquel la somme de 14 362,37 euros, correspondant au remboursement de l'allocation mensuelle d'un montant de 1 105,67 euros qu'il a perçue du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, soit 12 162,37 euros au total, assortie d'une pénalité de 2 200 euros pour l'ensemble de cette période (200 euros X 11 mois), a été mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux du fait de la résiliation de son contrat d'engagement de service public, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui ne sont applicables qu'aux " créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ".
5. En second lieu, à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour le recouvrement de la créance litigieuse, le reversement des sommes dues à l'Etat par M. A est soumis à la seule prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil cité ci-dessus. Il résulte de l'instruction que le centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a eu connaissance lors de la réception, le 7 septembre 2015, du courrier de M. A du 4 septembre 2015, de son intention de résilier son engagement de servir. En vertu de l'article 2224 du code civil, le centre national de gestion disposait ainsi d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour le soumettre à l'obligation de versement d'une indemnité de rupture de contrat. Dès lors, ce délai, qui a d'ailleurs été interrompu par le courrier du 29 septembre 2015 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a indiqué à M. A les modalités de calcul de l'indemnité due en cas de rupture de son contrat et lui a fait part de la somme de 14 362,37 euros à rembourser, laquelle ferait l'objet, en l'absence de paiement spontané de sa part, d'un titre exécutoire, n'était pas expiré à la date du titre contesté, émis le 26 novembre 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction fonction.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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DTA_2000525_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000525_20231006
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