CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01321_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de Vismes-au-Val ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A C et Mme F B.
Par un jugement n° 2000525 du 21 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 26 juillet 2022, Mme E, représentée par Me Maëva Paineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vismes-au-Val et de M. C et Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, M. C et Mme B, représentés par la SELARL Christophe Guevenoux-Glorian, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'objet du litige :
2. M. C et Mme B ont déposé une déclaration préalable pour installer une clôture au 5 rue de Morival à Vismes-au-Val. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration. La demande de Mme E tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif. Mme E fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la carte communale :
3. Si la commune de Vismes-au-Val s'est dotée, dans le cadre de sa carte communale, d'un cahier de prescriptions architecturales, il ressort tant de la présentation de ce document que de son règlement qu'il concerne le hameau de Le Plouy et non le centre du village où est situé le terrain d'assiette du projet. L'appelante ne peut donc utilement invoquer ce règlement.
En ce qui concerne l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants :
4. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble () protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée () lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. L'autorisation () est () subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France () A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () ".
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé () si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
6. Si l'église du village de Vismes-au-Val est classée monument historique, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable aux travaux le 24 juin 2019 et il ne ressort des pièces du dossier ni que les abords de ce monument forment avec lui un ensemble cohérent ou présentent un intérêt paysager particulier, ni que la clôture en bois déclarée par M. C et Mme B soit en situation d'intervisibilité ou de covisibilité significative avec cette église, ni que cet ouvrage soit susceptible de porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur du monument ou au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
7. Dans ces conditions, le maire de Vismes-au-Val, en ne s'opposant pas à la déclaration de M. C, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du patrimoine et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. C et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Vismes-au-Val et à M. A C et Mme F B.
Fait à Douai, le 19 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane DupuisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01321_20230419
TA766 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22DA01321_20230419
Données disponibles
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