TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000528_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2000528, les 22 avril 2020, 2 mars 2022 et 22 mars 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2020 présentée en raison des menaces d'agression physique dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rectorat ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ; - la décision implicite de rejet méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Vu la mise en demeure adressée au recteur de Mayotte le 3 mars 2022. II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2000534, les 24 avril 2020, 2 mars 2022 et 22 mars 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2020 présentée en raison des injures et des faits de diffamation dont il a été victime ; 2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rectorat ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ; - la décision implicite de rejet méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Vu la mise en demeure adressée au recteur de Mayotte le 23 février 2022. III. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2000535, les 26 avril 2020, 2 mars 2022 et 22 mars 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2020 présentée en raison des faits de concussion dont il a été victime ; 2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rectorat ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ; - la décision implicite de rejet méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Vu la mise en demeure adressée au recteur de Mayotte le 23 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le rectorat de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié, a été affecté, par un arrêté du 30 mars 2016, au sein de l'académie de Mayotte à compter du 22 août 2016. Par deux courriers du 6 janvier 2020, M. C a demandé au recteur de Mayotte de lui accorder la protection fonctionnelle en raison, en premier lieu, des menaces d'agression physique dont il aurait fait l'objet de la part du principal-adjoint du collège de Dembéni, en deuxième lieu, des insultes et propos diffamatoires dont il serait victime et, en dernier lieu, des faits de concussion dont il aurait été victime. Par les présentes requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur sur ses demandes de protection fonctionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 mars 2020 M. C a demandé au recteur de lui communiquer les motifs des décisions implicites de rejet nées de ses demandes du 6 janvier 2020 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Il n'est pas contesté par le recteur, qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé aux faits, qu'il n'a pas répondu à la demande de motifs présentée par M. C. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions implicites de rejet litigieuses méconnaissent les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur sur ses demandes doivent être annulées. 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le recteur réexamine les demandes de protection fonctionnelle du requérant dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de rejet du recteur de Mayotte nées du silence gardé sur les demandes de protection fonctionnelle présentées par M. C le 6 janvier 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de Mayotte de réexaminer les demandes de M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1071 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000528_20220701