TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA38 · 1ère Chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000528_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial au profit de son épouse ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de l'Isère a fait une inexacte application du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ban, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1985, est entré en France en 2002 et y réside, en dernier lieu, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 27 novembre 2022. Le 12 août 2015, il a épousé une compatriote en Turquie. Le 29 mai 2017, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 5 décembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, le préfet de l'Isère s'est fondé, en premier lieu, sur le fait qu'il ne se conformait pas aux principes essentiels régissent la vie familiale en France compte tenu de sa condamnation pour des faits d'arrestation, d'enlèvement, séquestration suivie d'une libération avant le septième jour et d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et, par ailleurs, sur le non-respect de la procédure de regroupement familial dès lors que son épouse résidait déjà en France. 4. Les faits reprochés à M. B, pour lesquels le tribunal correctionnel de Grenoble l'a condamné à titre principal à un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans et, en cas d'inobservation de ce suivi, à un an maximum d'emprisonnement, remontent à 2007, soit plus de 12 ans avant l'édiction de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait l'objet, depuis lors, d'autres condamnations pour des faits contraires aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, le manquement à son obligation de déclarer, en tant que personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, son changement d'adresse du 1er mai 2015 au 1er mai 2016, sanctionné d'une amende de 350 euros dont 150 euros avec sursis, ne pouvant pas être qualifié comme tel. Par ailleurs, la circonstance que son épouse soit entrée en France sans respecter la procédure de regroupement familial ne saurait être regardée comme une méconnaissance des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté des faits reprochés à M. B et de leur caractère isolé, le préfet de l'Isère a entaché sa décision du 5 décembre 2019 d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. M. B est présent sur le territoire français depuis près de 18 ans et dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Reconnu comme travailleur handicapé en 2016, il est employé dans une entreprise en contrat de soutien et d'aide par le travail depuis 2008 qui lui procure des revenus mensuels lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Son épouse l'a rejoint en France au plus tard en 2016. Il a eu avec elle deux enfants nés en France en 2016 et 2017. L'ainé des enfants était scolarisé à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est locataire d'un appartement de type T3 d'une superficie de 64m2. Aussi, eu égard à la situation familiale de M. B et à la stabilité de son ancrage sur le territoire français, et bien que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français, le préfet de l'Isère a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'annulation prononcée implique nécessairement, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de M. B et de son épouse se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance par le préfet de l'Isère de l'autorisation de regroupement familial demandée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 décembre 2019 du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation de regroupement familial demandée pour l'épouse de M. B. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, V. L'Hôte La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000528_20221226