TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2000545_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 49 604, 41 euros résultant du titre de recettes émis le 22 octobre 2019 par le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'autorité administrative n'apporte pas la preuve que le bordereau a été signé ;
- la décision attaquée se fonde sur une délibération du 15 janvier 2019 elle-même illégale dès lors que cette dernière fixe le prix d'une redevance pour service rendu en se fondant sur les dispositions permettant de fixer une redevance d'occupation et d'utilisation du domaine public et dès lors que cette délibération modifie unilatéralement les conditions tarifaires établies entre les deux syndicats par d'anciennes conventions toujours en vigueur.
L'instruction a été close le 22 avril 2021 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par lettre du 6 décembre 2022 et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 14 octobre 2020 n°1903916 qui annule la délibération du 15 janvier 2019 sur laquelle se fonde le titre attaqué et qui a été confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse n°20TL24049 du 10 mai 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pradal représentant le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recettes émis le 22 octobre 2019, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes a mis à la charge du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège la somme de 49 604,41 euros. Par un recours gracieux effectué le 7 novembre 2019, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège a contesté l'obligation de payer cette somme. En l'absence de réponse, il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer une telle somme.
2. Selon les précisions indiquées sur le titre de recettes reçu le 5 novembre 2019 par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège qui en conteste le bien-fondé, la somme mise à la charge de ce syndicat est fondée sur une délibération n°2019-1. Or, il résulte de l'instruction que cette délibération a été adoptée par le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes le 15 janvier 2019 et que par jugement n° 1903916 du 14 octobre 2020, le tribunal a annulé cette délibération au motif qu'elle avait été irrégulièrement adoptée. Cette annulation a ensuite été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse n°20TL24049 du 10 mai 2022. Le titre de recette litigieux est donc dépourvu de base légale. Par suite, il y a lieu de décharger le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège de l'obligation de payer la somme de 49 604,41 euros.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes le versement au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège la somme de 300 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège est déchargé du paiement de la somme de 49 604,41 euros.
Article 2 : Le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes versera au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège et au syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La rapporteure,
V. ALe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2000545_20230215