TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA101 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000545_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 31 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Hoarau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°136/2019/DRH/FO du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice inter-régionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mars 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle mentionne que le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis est chargé de son exécution alors que c'est le directeur du centre pénitentiaire du Port qui est chargé de la gestion des personnels en application des dispositions de l'article A. 57 du code de procédure pénale ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que le comité médical supérieur et la commission de réforme n'ont pas été saisis et, d'autre part, qu'elle a été rendue en l'absence de rapport écrit du médecin chargé de la prévention ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les articles 26 et 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui ont été abrogés par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, soit antérieurement à la décision litigieuse ; - en édictant la décision litigieuse, alors qu'elle avait émis un avis défavorable sur la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service dans un rapport du 2 décembre 2019, la directrice inter-régionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a méconnu le principe d'impartialité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que l'accident dont il a été victime est imputable au service ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2022. Un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le ministre de la justice et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Me Maillot, substituant Me Hoarau, représentant M. A, - le ministre de la justice n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant brigadier au centre de détention du Port, a été victime d'un accident dans la nuit du 14 au 15 mars 2018 lors d'une intervention sur un détenu. Le 28 novembre 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Par une décision du 18 décembre 2019, notifiée le 16 janvier 2020, la directrice inter-régionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 13 mars 2020, M. A a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice inter-régionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 14 au 15 mars 2018. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2021 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le ministre de la justice n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de deux mois qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 28 février 2022, au 28 mars 2022. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident au centre de détention du Port alors qu'il intervenait sur un détenu qui tentait d'agresser deux de ses codétenus dans la nuit du 14 au 15 mars 2018. Il produit deux certificats médicaux en date des 16 et 19 mars 2018 confirmant l'existence de douleurs lombaires suite à cet incident. Ces pathologies consécutives à l'accident dont a été victime M. A la nuit du 14 au 15 mars 2018 ont d'ailleurs été reconnues comme imputables au service par la commission de réforme le 28 novembre 2019. En outre, et alors que le ministre de la justice est réputé avoir acquiescé aux faits qui sont exposés dans la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une faute personnelle ou qu'une circonstance particulière serait susceptible de détacher cet accident du service. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, survenu sur le temps et sur le lieu de travail, pendant l'exercice de ses fonctions, la directrice inter-régionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 mars 2020. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice inter-régionale de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu dans la nuit du 14 au 15 mars 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2023. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000545_20231205