TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000559_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a interdit à tous les détenus de l'établissement de se faire remettre au parloir des produits d'hygiène, journaux, revues et jouets par leur famille, ensemble la décision du 6 août 2019, prise par la même autorité, refusant à M. A l'entrée de livres, enveloppes et pochettes en carton au parloir ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'autoriser la remise au parloir à M. A des objets autorisés par le code de procédure pénale dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées : - lui font grief dès lors qu'elles le privent de son droit de disposer de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les dispositions de l'article A40-2 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, les décisions attaquées constituant des mesures d'ordre intérieur. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une " note à la population pénale ", affichée dans les locaux du centre de détention de Bapaume le 2 août 2019, le directeur a informé les détenus de cet établissement que la pratique consistant, pour les " visiteurs lors des parloirs ", à amener " de nombreux objets, produits d'hygiène, journaux, revues, jouets etc ", était " à proscrire ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette note, ainsi que celle de la décision du 7 août 2019 par laquelle les services du centre de détention de Bapaume ont rejeté sa demande du 6 août 2019 tendant, " lors de son prochain parloir ", à " pouvoir faire rentrer livres, enveloppes et pochettes en carton ". 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dans sa version applicable au présent litige : " Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 29 du règlement type des établissements pénitentiaires figurant en annexe audit code, dans sa version applicable au présent litige : " Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement type : " I. - Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits. Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () II.- La réception et l'envoi d'objets par la personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; (). ". Enfin, aux termes de l'article A40-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en l'espèce : " Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par les personnes détenues est autorisée, est fixée comme suit : () - Agendas papier, papier à lettres et enveloppes, timbres-poste. () " 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. En l'espèce, la " note à la population pénale " attaquée, en date du 2 août 2019, se borne à rappeler aux détenus du centre de détention de Bapaume la réglementation applicable aux remises de biens effectuées durant les parloirs, telle que résultant des dispositions citées au point 2, et ne porte ainsi, par elle-même, aucune atteinte à leurs libertés et droits fondamentaux. Il en va de même de la décision du 7 août 2019 refusant à M. A l'autorisation de recevoir, lors de son prochain parloir, divers biens, dès lors que celle-ci, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, n'aggrave pas ses conditions de détention et ne le dépossède pas de biens dont il aurait eu, jusqu'alors, l'usage et dont il peut au demeurant faire l'acquisition par l'intermédiaire de la cantine de l'établissement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les décisions attaquées constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Dès lors, M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation et sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, M. Bougrau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière 2N° 2000559
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2000559_20221104
Données disponibles
- Texte intégral