TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2000559_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal : 1°) d'assortir le jugement n°200559 du 3 juin 2020 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que l'injonction prononcée par le jugement n°200559 du 3 juin 2020 soit levée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 10 octobre 2023 via l'application " Télérecours ", mise à disposition et dont il a été accusé réception le jour même, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il en résulte que les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la levée de l'injonction prononcée par le jugement n°200559 du 3 juin 2020 sont sans objet et doivent nécessairement être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 02 février 2024 Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2000559_20240202