TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000560_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - les observations de Me Coquerelle représentant la SAS Domaine du colombier, - et les observations de Me Poulain, représentant la commune de Saint-Léger-en-Bray. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 29 juin 2022, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête n° 2000560 présentée par la société par action simplifiée (SAS) Domaine du colombier et dirigées contre la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Léger-en-Bray a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Ce jugement donnait à la commune de Saint-Léger-en-Bray un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, pour justifier des mesures permettant de régulariser l'illégalité relative à l'insuffisance de l'information transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'approbation de la révision du PLU par la délibération contestée. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, communiqué le 2 novembre 2022 à la société requérante, la commune de Saint-Léger-en-Bray a produit la délibération n° 23/2022 du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Léger-en-Bray a approuvé la révision de son PLU. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que cette délibération a été prise après que les conseillers municipaux ont, préalablement à leur convocation par courrier du 20 septembre 2022 à la séance du conseil municipal du 27 septembre 2022 dont l'ordre du jour portait notamment sur" l'approbation de la révision du PLU ", participé à la réunion de la commission d'urbanisme du 6 septembre 2022 au sein de laquelle a été présenté le projet de révision du PLU. Par suite, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit du 29 juin 2022 et tiré de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux, a été régularisé. 4. L'ensemble des autres moyens ayant été écarté, la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 attaquée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Domaine du colombier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Léger-en-Bray présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Domaine du colombier et à la commune de Saint-Léger-en-Bray. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme A et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé D. A Le président, Signé C. BINAND La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2000560
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2000560_20221230
Données disponibles
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