TA59juge unique (8)juge unique (8)Citée 2×
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000560_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. C A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'illégalité de la sanction de 8 jours de placement en cellule disciplinaire qui lui a été infligée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette sanction a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie de ce dossier ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ; sa demande tendant au report de l'audience devant la commission du discipline et à la désignation d'un autre avocat a été rejetée ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- son préjudice s'élève à 800 euros, soit 100 euros par jour de placement en cellule disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la sanction en cause n'étant pas entachée d'illégalité, aucune faute ne saurait permettre l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
- la somme demandée en réparation des préjudices invoqués est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet le 24 avril 2019 d'un compte-rendu d'incident suite à la découverte, dans sa cellule, d'une horloge artisanale ainsi que d'une corde tressée avec des couvertures et des draps. Par une décision du 15 mai 2019, notifiée le jour même, le président de la commission de discipline lui a infligé la sanction de 8 jours de placement en cellule disciplinaire, dont 8 jours avec sursis actif pendant 3 mois. Par un courrier de son conseil en date du 20 juin 2019, M. A a demandé au directeur du centre de détention de Bapaume de l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette sanction, à hauteur de 800 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, M. A demande au tribunal, par la présente instance, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A invoque l'illégalité fautive de la décision du 15 mai 2019 lui infligeant la sanction de 8 jours de placement en cellule disciplinaire, dont 8 jours avec sursis.
3. En premier lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
4. Il ressort du bordereau de remise de pièces produit par le garde des sceaux que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. A, notamment la décision de poursuite, lui a été communiquée le 10 mai 2019 à 9h15, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 15 mai suivant à 13h30. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision de poursuite n'énoncerait pas de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission de discipline ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, éléments qui, au demeurant, été ont été portés à la connaissance de M. A dans le document portant convocation devant la commission de discipline qui lui a été notifié le 9 mai 2019. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
5. Enfin, si les dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire a rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle a obtenu la désignation et convoqué en temps utile.
6. Il résulte de l'instruction que M. A avait demandé, notamment à l'occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté par Me Planque ou, en cas d'indisponibilité de celle-ci, par un avocat désigné par le bâtonnier. Cette dernière a été informée de cette demande le 9 mai 2019 et a répondu qu'elle assisterait le requérant devant la commission de discipline. Me Planque ne s'est finalement pas présentée devant la commission de discipline et le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que celle-ci n'a informé, par téléphone, l'administration pénitentiaire de son indisponibilité que 30 minutes avant le début de la séance devant la commission de discipline. Si le requérant fait valoir que l'administration aurait dû reporter l'audience disciplinaire, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que son avocate ou lui ait sollicité un tel report. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat convoqué en temps utile. La circonstance que cet avocat n'ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entacher d'irrégularité la procédure dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration.
7. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté, en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'un compte-rendu d'incident a été rédigé le 24 avril 2019 à l'encontre du requérant, auquel il est reproché la découverte, dans sa cellule, d'une horloge artisanale ainsi que d'une corde tressée avec des couvertures et des draps, d'une longueur d'environ 3 mètres. Si M. A conteste la matérialité de ces faits, il n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par le surveillant qui les a constatés. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être également écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. " et aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-54 du même code : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. ".
10. Il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Compte tenu de la faute commise par M. A, dont la qualification juridique retenue par l'administration n'est pas contestée, et qui relève donc du 2ème degré au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction de 8 jours de placement en cellule disciplinaire dont 8 avec sursis actif durant trois mois ne présente pas un caractère disproportionné. Le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée le 15 mai 2019. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet Aarpi Themis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2000560Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000560_20230519
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