TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2000560_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2020 et le 14 mai 2021, la société SOGEA Martinique, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la Collectivité territoriale de Martinique, la société Guez Caraïbes et la société Satrap, à lui verser la somme d'un montant de 1 940 035,25 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 4 août 2020 ; 2°) de condamner la Collectivité Territoriale de Martinique, la société Guez Caraïbes et la société Satrap, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires enregistrés le 1er avril 2021 et le 7 juillet 2022, la société Guez Caraïbes, représentée par la Selarl R2X Avocats, agissant par Me Roux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOGEA Martinique, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite en outre l'appel en garantie de la société l'Agence, de la société Gustavo Torres architecture urbaine, du BET Hauss et de la société Alliance Caraïbéenne. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Alonso Garcia, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'agence Alain Nicolas, de Guez Caraïbes et de la SATRAP à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOGEA Martinique, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 25 janvier 2023, la société SOGEA Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la collectivité territoriale de Martinique accepte le désistement de la société SOGEA Martinique et renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Le désistement de la société SOGEA Martinique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Guez Caraibes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOGEA Martinique. Article 2 : Les conclusions de la société Guez Caraïbes, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEA Martinique, à la Collectivité territoriale de Martinique, à la société Guez Caraïbes, à la société Satrap, à la société l'Agence, à la SARL Gustavo Torres Architecture, à la SARL BET Hauss et à la société Alliance Caraïbéenne. Fait à Schœlcher, le 7 février 2023. La présidente, Hélène ROULAND-BOYER La République mande et ordonne, au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2000560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2000560_20230207
Données disponibles
- Texte intégral