TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 4×
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000568_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2016, les services de police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle sur un chantier de pavillons situé à Survilliers sur lequel la société requérante intervenait. Par une décision du 29 mars 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la SARL Start Open la contribution spéciale pour un montant de 17 600 euros au titre de l'emploi d'un salarié démuni de titre autorisant le travail et dépourvu de titre autorisant le séjour, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Par un jugement n°1704741 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que les droits de la défense avaient été méconnus. Par la décision litigieuse du 18 novembre 2019, le directeur général de l'OFII a de nouveau mis à la charge de la société la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale, en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des titres de perception ont été émis le 24 décembre 2019 pour recouvrer les sommes en cause. La société Start Open a formulé une réclamation préalable à l'encontre de ces titres de perception, restée sans réponse. Par la requête n°2000568, la société requérante demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 et par la requête n°2003975, celle des titres de perception émis le 24 décembre 2019 ainsi que de la décision implicite rejetant sa réclamation préalable. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées dans les instances n°s 2000568 et 2003975 ont été introduites par la même société requérante et présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 18 novembre 2019 : 3. En premier lieu, l'article L. 8113-7 du code du travail dispose : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". 4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFII a adressé le 14 octobre 2019, la lettre d'information prévue aux dispositions des articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'informant que les services de police du Val-d'Oise avaient dressé un procès-verbal d'infraction à la suite du contrôle effectué le 11 octobre 2016 et que l'OFII envisageait de lui infliger les sanctions pécuniaires litigieuses et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour faire valoir ses observations. Ce courrier, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, mentionne la présence du procès-verbal du 11 octobre 2016 en pièce jointe. Dans ces conditions, malgré la circonstance que le pli ait été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société doit être regardée comme ayant été mise à même de formuler ses observations dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées et comme ayant été destinataire du procès-verbal dans le pli qu'elle n'a pas retiré. Par suite, la SARL Start Open n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (). ". 7. Si les poursuites engagées par l'OFII en vue d'infliger les sanctions litigieuses sont des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors que l'OFII ne peut être regardé comme un tribunal, au sens de ces stipulations, et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8253-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ". 9. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 10. Il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu d'enquête après identification que M. B A, ressortissant égyptien dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France était présent sur le chantier lors du contrôle opéré par les services de police. Lors de son audition, M. A a indiqué qu'il était présent sur le chantier pour travailler et notamment pour enlever les traces de peinture des vitres. Il a indiqué que le gérant de la société Start Open lui a demandé " de venir travailler et cela fait deux jours [qu'il] travaille sur ce chantier et pour ce monsieur ", il a également indiqué qu'aucun document d'identité ne lui a été demandé, il " devait travailler deux ou trois jours et être payé environ 65, 70 euros ". Par ailleurs, il ressort de l'audition du gérant de la société qu'il a admis connaître M. A et il a également indiqué qu'" il a commencé à travailler le lundi 10 octobre. Il devait me présenter ses papiers pour que je puisse l'embaucher ". Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie et la société requérante ne peut utilement alléguer de sa bonne foi. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les contributions contestées ont été mises à sa charge. Le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Start Open pour le travailleur étranger concerné est égale à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application de l'article R. 8253-2 précité. Si la société requérante soutient que cette contribution doit être minorée, il résulte toutefois des dispositions précitées que ce montant ne peut être minoré que si l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités, ce que la société Start Open n'établit pas par les pièces produites à l'instance. En outre, la bonne foi invoquée par la société requérante et la circonstance, à la supposer établie, que la contribution spéciale qui lui est exigée mettrait en péril son existence ne sont pas de nature à faire regarder comme excessif le montant de la contribution spéciale qui lui a été appliqué. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Start Open n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision litigieuse, ni à demander la minoration de la contribution spéciale. En ce qui concerne les titres de perception : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. " Et aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". 14. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le directeur général de l'OFII n'a pas la qualité d'ordonnateur pour le recouvrement de ces contributions. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le 29 mai 2019, l'OFII a conclu avec le directeur de l'évaluation, de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur une convention de délégation de gestion de l'ordonnancement des contributions spéciales et forfaitaires qui lui sont dues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'ordonnateur des titres de perception doit être écarté. 15. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2019, qui ne saurait être constitutive d'une voie de fait, n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les titres de perception émis le 24 décembre 2019 seraient dépourvus de base légale doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la société Start Open n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre, ensemble le rejet implicite de sa demande préalable ainsi que, par voie de conséquence, la décharge des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII au titre de l'instance n°2000568 et de l'Etat au titre de l'instance n° 2003975, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, le versement d'une somme à la société requérante sur ce fondement. 18. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'OFII au titre de l'instance n°200568 et de l'Etat au titre de l'instance n° 2003975, aux entiers dépens, sont sans objet et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2000568 et 2003975 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Start Open, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°200568, 2003975
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Citations
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CAA337 juin 2022
DCA_21BX04303_20220607TA517 juillet 2022
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DCA_20BX03975_20221004TA9521 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000568_20230421
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