TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000574_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a fixé à deux le nombre d'enfants pouvant être accueillis dans le cadre de son agrément d'assistant maternel. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute justifiant la diminution de la capacité d'accueil ; - la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n'a pas été saisie pour avis dans le cadre de son renouvellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, résidant alors à Montesson, bénéficiait d'un agrément en qualité d'assistant maternel délivré par le département des Yvelines depuis le 24 novembre 2009, régulièrement renouvelé et autorisant l'accueil de trois enfants de 0 à 18 ans à la journée. Suite à son déménagement dans le département de Loir-et-Cher, un agrément lui a été délivré par le président du conseil départemental, le 5 décembre 2018, autorisant l'accueil de deux enfants de 0 à 18 ans et d'un enfant de 18 mois à 18 ans. Cet agrément était valable jusqu'au 19 novembre 2019. Par décision du 16 octobre 2019, faisant suite à une demande de renouvellement formulée le 2 août 2019, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher l'a autorisé à accueillir deux enfants de 0 à 18 ans. M. B a formé un recours gracieux le 21 novembre 2019 qui a été rejeté par décision du 27 décembre 2019. M B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2019. 2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, dans le cadre du renouvellement de son agrément, alors que le président du conseil départemental envisageait de restreindre l'agrément dont était bénéficiaire M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental aurait saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale et aurait informé le requérant, dans les conditions prévues par l'article R. 421-23 précitées du code de l'action sociale et des familles, de la réunion de cette commission. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. Ce vice de procédure ayant porté atteinte à une garantie offerte au profit de l'intéressé, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'extension d'agrément, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 octobre 2019 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher est annulée en tant qu'elle refuse l'extension d'agrément sollicité par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2000574_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000574_20221013