TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200767_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme E A, représentée par Maître Laurent Cocquebert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de délivrer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une attestation, comportant un numéro d'inscription au fichier Finess, établissant qu'elle est titulaire d'une autorisation portant sur la gestion d'un lieu de vie pour jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Par jugement n° 2000574 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 7 mars 2022 a été reconnue à son bénéfice une autorisation de gestion d'un lieu de vie, en application de l'article L.313-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la condition d'urgence pour en obtenir une attestation, est remplie ; - le refus implicite de délivrance de l'attestation à laquelle elle a droit, en application de l'article L.232-3 du code des relations entre le public et l'administration, porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu le jugement 2000574 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 7 mars 2022. Le président du tribunal de la Guadeloupe a désigné Mme Brigitte Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requérante qui saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. / L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. / Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. / A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise ". 4. Par courriel du 20 juillet 2018, Mme C A a sollicité auprès du département de la Guadeloupe une autorisation pour la création d'un établissement de lieu de vie et d'accueil pour mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Le silence gardé par le département sur cette demande pendant un délai de six mois a fait naitre, en application de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet née le 20 janvier 2019. Par courrier du 19 mai 2020, Mme C A a demandé au département de la Guadeloupe de lui communiquer les motifs du rejet de sa demande d'autorisation. Par jugement 2000574 en date du 7 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions de Mme C A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation pour être irrecevables, jugeant qu'en l'absence de réponse du Conseil général à sa demande de communication des motifs de ce rejet, elle doit être regardée, en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, comme ayant bénéficié d'une autorisation implicite d'acceptation à compter du 3 juillet 2020. Par courrier en date du 22 avril 2022, reçu le 25 juin 2022 par le Conseil départemental, Mme C A a demandé au Président du Conseil départemental la délivrance d'une attestation formalisant la décision d'autorisation implicite reconnue par le tribunal administratif. 5. Mme C A soutient que la détention d'un document attestant l'existence de l'autorisation précitée constitue " une condition sine qua non " de l'exercice de son activité, faisant valoir que les autres départements susceptibles de recourir au lieu de vie qu'elle gère en exigent la production pour passer des conventions, ce d'autant plus que les séjours de rupture des mineurs se déroulent à l'étranger. Elle ajoute qu'en l'absence d'attestation, le lieu de vie " ne peut avoir absolument aucune activité économique ", ce qui entraine un préjudice financier évident et immédiat pour la requérante qui exerce à titre personnel et individuel et dont les revenus dépendent totalement de l'activité réalisée. 6. Toutefois, il résulte du courrier du 22 avril 2022, que l'absence d'attestation et de numéro Finess ne fait pas obstacle à l'organisation de séjours au bénéfice des jeunes D F A, qui ne justifie en tout état de cause pas de la situation financière qu'elle évoque. En outre, il résulte du jugement précité que la requérante bénéficie d'une autorisation tacite prévue par L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles depuis le 3 juillet 2020. Dans ces conditions, Mme C A n'établit pas l'existence de l'urgence pour la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C A dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : B. Pater La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200767_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel