TA141ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000577_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2020 et le 8 février 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 juillet 2022, la société AXA France, représentée par Me Le Coustumer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le syndicat mixte des ports normands associés à lui verser la somme de 855 762 euros au titre de dommages et intérêts, ou subsidiairement à lui verser la somme minimale de 437 881 euros ; 2°) d'ordonner avant-dire droit la désignation de M. A D ou tout autre expert. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute du syndicat mixte des ports normands associés, maître de l'ouvrage, est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics, la surmortalité des salmonidés de l'exploitation d'aquaculture GMG étant en lien direct avec la réalisation de travaux de dragage du port de Cherbourg en vue de son extension ; - en cas de faute de la victime, la part de responsabilité du syndicat mixte des ports normands associés doit être de 50 % ; - le préjudice subi par la société GMG revêt un caractère anormal et spécial ; - le préjudice de la société AXA France est de 855 762 euros correspondant à l'indemnisation versée à la société GMG reposant sur une évaluation de perte de chiffre d'affaires ; - la société GMG n'a commis aucune faute de nature à exonérer le syndicat mixte des ports normands associés de sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le syndicat mixte des ports normands associés, représenté par Me Pennaforte, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société Sodraco International à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société AXA France la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préjudice, qui n'est pas établi en lien avec les travaux réalisés, n'est ni anormal ni spécial ; - le montant du préjudice n'est pas établi ; - la société GMG a commis une faute en introduisant une nouvelle génération de poissons et en augmentant la population sur une période de travaux connus par elle en lien avec une première vague de surmortalité ; - la demande d'une nouvelle expertise est inutile et frustratoire ; - la société Sodraco International doit garantir une éventuelle condamnation en sa qualité contractuelle de concepteur des travaux. Vu : - le rapport d'expertise déposé le 2 octobre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Le coustumer, représentant la société AXA France. Le syndicat mixte des ports normands associés n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La SAS GMG est autorisée depuis 2008 à exploiter des cultures marines dans la rade de Cherbourg pour l'élevage de salmonidés en cages flottantes. Par un arrêté 2013-25 du 19 décembre 2013, le préfet de la Manche a autorisé les Ports de Normandie à procéder à l'extension du port de Cherbourg en grande rade en aménageant un nouveau terre-plein de 39 hectares. Les travaux confiés à l'entreprise Sodraco ont débuté en mars 2015. Le 28 août 2015, une mortalité considérée comme anormale dans les cages de la ferme a été constatée. Un premier sinistre a été déclaré du 28 août 2015 au 25 octobre 2015, puis un second sinistre du 26 octobre au 31 décembre 2015. La fin des travaux est intervenue le 15 décembre 2015. Par une ordonnance du 5 septembre 2016, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert qui a déposé son rapport le 2 octobre 2019. Par une décision du 17 janvier 2020, le syndicat mixte des ports normands associés a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société AXA France subrogée dans les droits de la société GMG. La requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du syndicat mixte des ports normands associés au versement de la somme de de 855 762 euros en réparation des préjudices subis lors des travaux d'extension du port de Cherbourg. Sur la subrogation : 2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. 3. La société AXA France, assureur de la SAS GMG, établit s'être acquittée, en vertu d'un contrat d'assurance référencé 5846796604, de l'indemnisation liée au sinistre " mortalité de cheptel " survenu du 28 août 2015 au 25 octobre 2015, d'un montant de 685 242 euros, et au sinistre survenu à partir du 26 octobre 2015 d'un montant de 170 520 euros. Par suite, la société AXA France a intérêt pour agir en vue de la condamnation du syndicat mixte des ports normands associés à lui verser la somme de 855 762 euros au titre de dommages et intérêts. Sur la contestation des opérations d'expertise : 4. La société AXA France soutient que l'expertise comporte des vices graves jalonnant la procédure d'expertise et que les conclusions sont contradictoires, en particulier avec les conclusions du pré-rapport déposé le 11 octobre 2018. Toutefois, d'une part, l'expert n'était pas tenu de rédiger un pré-rapport, d'autre part, il résulte de l'instruction que ces griefs ont été portés à la connaissance de l'expert qui a répondu dans un dire n° 6 ajouté au rapport. Dès lors, la société AXA France n'est pas fondée à soutenir que les opérations d'expertise n'auraient pas respecté le principe du contradictoire. Sur la responsabilité : 5. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics d'apporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage et les constructeurs sont responsables à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public qui présentent un caractère anormal et spécial. Ils ne peuvent dégager leur responsabilité que s'ils établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 6. Si, en vertu d'un arrêté de concession d'exploitation dans la rade du port de Cherbourg du 16 décembre 2008, la société GMG exploite une ferme d'aquaculture, les travaux autorisés par un arrêté du 19 décembre 2013 du préfet de la Manche réalisés entre le 2 février 2015 et le 15 décembre 2015 avait pour objet d'améliorer des accès nautiques et l'extension des terre-pleins portuaires, de sorte que cette société ne peut pas être qualifiée d'usager de l'ouvrage public concerné. Elle a néanmoins supporté en tant que tiers les travaux d'amélioration du port de Cherbourg entrepris par le syndicat mixte des ports normands associés, en particulier les travaux de dragage et d'endiguement exécutés par la société Sodraco International, sous la maîtrise d'œuvre du syndicat mixte des ports normands associés. Par suite, la responsabilité sans faute de l'établissement public est susceptible d'être engagée à raison des dommages causés à la société GMG dans le cadre de la réalisation des travaux publics en litige. 7. Il résulte de l'instruction que le 28 août 2015, la société GMG a constaté une surmortalité des générations G13, G14 et G15 de salmonidés en cours d'élevage. Compte tenu de la présence de particules en suspension due aux travaux en cours, la société a fait procéder à des constats vétérinaires le 15 septembre 2015 et le 2 décembre 2015 et des constats d'huissier le 7 octobre 2015 et le 5 novembre 2015. Deux sinistres ont été déclarés à la société AXA France, du 8 août 2015 au 25 octobre 2015 puis du 26 octobre au 31 décembre 2015. La fin des travaux est intervenue le 15 décembre 2015. Deux rapports d'expertise non contradictoires sollicités par l'assureur, déposés les 7 janvier et 18 février 2015 et fondés sur les seuls rapports vétérinaires, ont conclu à une cause de mortalité due à " une modification des paramètres physico-chimiques de l'eau tels que définis dans le contrat Mortalité de Cheptel " souscrit par la société GMG et déterminant les bases de prise en charge de l'indemnisation par l'assureur. Le rapport contradictoire déposé le 2 octobre 2019 par M. B, expert désigné par l'ordonnance du 5 septembre 2016 du juge des référés du présent tribunal, conclut à l'absence de dommage en lien avec les travaux exécutés. 8. En premier lieu, l'expert a appliqué une méthode croisée de statistiques sur une surmortalité du cheptel comparant les bons d'équarrissage, les documents comptables et les statistiques fournies par la société GMG. Le rapport d'expertise relève que " compte tenu des mortalités très anormales régulièrement survenues sur les mêmes périodes en 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017, il est impossible de dire si la mortalité anormale entre août et décembre 2015 correspond effectivement à une surmortalité particulière ou s'inscrit dans des surmortalités habituelles sur la même période de ces autres années. Cette mortalité très anormalement élevée entre août et décembre 2015 n'a donc rien d'exceptionnel et ne peut donc pas être qualifiée de surmortalité compte tenu des épisodes de mortalités anormales régulièrement observées dans l'élevage depuis de nombreuses années ". 9. En deuxième lieu, le rapport d'expertise fait état, sur les données chiffrées des sondes multi-paramètres installées dans la rade par le syndicat mixte des ports normands associés et la société Sodraco, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2013, que si " la présence, du moins temporaire et occasionnelle, de matières en suspension en excès au niveau de la ferme de saumons est visualisée sur plusieurs clichés photographiques et documents vidéo pris en septembre 2015 et versés au débat par la Société GMG ", " les taux de turbidité enregistrés entre le 21 et le 31 août, c'est-à-dire la semaine où une surmortalité a été constatée par la Société GMG () restent dans la fourchette du bruit de fond habituel et aucun pic occasionnel de turbidité supérieur à 35 NTU (˜ 70 mg/litre) n'a été enregistré entre le 29 juillet 2015 et janvier 2016 ". 10. En troisième lieu, le rapport d'expertise relève que si les troubles de mortalité supplémentaire sont objectivés par les pièces versées par la société GMG avec des lésions sur les branchies et la présence de boue sur les poissons, en revanche, " sur le plan épidémiologique, la relation de cause à effet entre la dispersion dans la mer de matières en suspension formées au cours des travaux de dragage et déroctage et les mortalités de saumons survenues entre août et décembre 2015 ne peut pas être considérée comme établie ". 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'une nouvelle mesure d'expertise ne présente pas un caractère utile et que le préjudice invoqué par la société AXA France, à le supposer établi, ne présente pas de lien de causalité avec les travaux d'extension du port de Cherbourg exécuté en 2015. En conséquence, la responsabilité du syndicat mixte des ports normands associés ne saurait être engagée. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de la société AXA France. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AXA France la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte des ports normands associés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AXA France est rejetée. Article 2 : La société AXA France est condamnée à verser au syndicat mixte des ports normands associés la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société AXA France. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France, à la GMG saumon de France et au syndicat mixte des ports normands associes. Copie en sera adressée pour information à l'expert. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000577_20230324
Données disponibles
- Texte intégral