CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03131_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 27 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 6 août 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle d'agent de sécurité privée. Par un jugement n° 2000577 du 17 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision du 27 novembre 2019 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a été titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée entre mars 2013 et mars 2018, a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest d'une demande d'autorisation d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée afin d'effectuer un stage de maintien et d'actualisation des compétences. La décision de rejet du 6 août 2019 était fondée sur l'existence de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux, inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la première, le 2 mai 2016, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à 4 mois de suspension du permis de conduite pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 26 février 2016, et la seconde, le 9 décembre 2016, à 600 euros d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant 3 mois pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension administrative ou judiciaire d'un permis de conduire commis le 2 mai 2016. Le recours préalable obligatoire présenté par de M. A à l'encontre de cette décision a été rejeté par une délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité du 27 novembre 2019. M. A relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 3. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. " Le 1° de l'article L. 612-20 fait obstacle à une telle autorisation si l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ". 4. M. A reprend en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, l'unique moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la CNAC en qualifiant les faits ayant donné lieu à ses deux condamnations de graves, de contraires à l'honneur et à la probité, et d'incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle de sécurité privée. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen, auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03131_20221123
TA1424 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_21BX03131_20221123
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