TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000588_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 7 février 2020, Mme C A épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire (DDAIJ) du service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 8 423,04 euros par an ; 2°) d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation et de fixer le montant de son IFSE à 11 423,04 euros par an, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires méconnaît le principe d'égalité et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), en ce qu'elle fixe à 7 800 euros le socle indemnitaire des directeurs des services de greffe, mais prévoit que ce socle est revalorisé de 3 000 euros pour les directeurs promus au grade de directeur principal des services de greffe postérieurement à son entrée en vigueur, montant supérieur à celui dont bénéficient les directeurs promus au grade de directeur principal antérieurement à la mise en place du nouveau régime indemnitaire ; - les textes n'imposent pas que soit appliqué systématiquement le montant indemnitaire minimum du groupe de fonction dans lequel l'agent est classé ; il est d'ailleurs prévu une garantie indemnitaire lors du passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; rien n'empêche une majoration de celle-ci pour rejoindre la revalorisation de 3 000 euros prévue en cas de changement de grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, affectée au tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer depuis le 1er mars 2013, a été promue au grade de greffier en chef du premier grade par un arrêté du 7 janvier 2013, prenant effet au 1er mars suivant, et ultérieurement reclassée, à la suite d'une modification du statut de ce corps, au grade de directeur principal. Par une décision du 21 novembre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), elle a été classée dans le groupe de fonctions n° 4, et son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixée à 701,92 euros par mois, correspondant à un montant annuel de 8 423,04 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle fixe le montant de son IFSE. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". 3. Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création du RIFSEEP a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les directeurs des services de greffe judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces quatre groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des trois grades de ce corps. 4. La circulaire de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 juillet 2019 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels indemnitaires différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 1 de cette circulaire fixe le socle indemnitaire de l'IFSE pour chacun des quatre groupes de directeurs des services de greffe, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions et les écoles de formation. D'autre part, à son paragraphe 6, cette circulaire dispose que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 2, qui fixe à 3 000 euros le montant de cette revalorisation pour les directeurs qui deviennent directeurs principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 5. Ainsi que le mentionne au demeurant ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des quatre groupes de fonctions des directeurs des services de greffe judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les directeurs des services de greffe judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 4 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 7 800 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 1 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un directeur et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de directeur principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux directeurs qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 3 000 euros prévue par l'annexe 2 de cette circulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires méconnaît le principe d'égalité et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'aucune mention relative à l'application systématique du montant indemnitaire minimum du groupe de fonctions ne figure dans le décret du 20 mai 2014 précité ainsi que dans la circulaire du 3 juillet 2019, aucune disposition n'impose au gestionnaire de ne pas appliquer le socle indemnitaire applicable à chaque groupe de fonctions, dès lors qu'il résulte de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps. De même, aucune disposition n'impose au gestionnaire de revaloriser de 3 000 euros l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) des directeurs promus au grade de directeur principal avant le 1er janvier 2019, bien qu'il soit envisagé dans la circulaire du 3 juillet 2019 une prise en compte de la diversité de leurs parcours professionnels, au cas par cas, pour l'attribution d'une IFSE d'un montant supérieur au socle indemnitaire. En l'espèce, Mme B ne démontre pas, notamment par les pièces produites, qu'une revalorisation de son IFSE serait justifiée au regard de son expérience et de la technicité acquises, et permettant ainsi de remettre en cause l'appréciation faite par son gestionnaire, en l'espèce le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a fixé le montant de son IFSE à 8 423,04 euros par an, en tenant compte du fait qu'elle était directrice principale appartenant au groupe de fonctions n° 4. Par suite, et dès lors qu'il a été dit plus haut que le principe d'égalité n'a pas été méconnu, le moyen tiré de l'absence de fondement concernant l'application du socle indemnitaire à son IFSE doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 701,92 euros par mois. Par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé V. D L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2000588
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2000588_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel