TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000596_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, sous le numéro 2000596, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation, décision confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique formé le 18 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité publique de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur n'est pas motivée ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2020 et 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 17 juin 2020 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 26 janvier 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une ordonnance du 4 février 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. A B enregistrée le 17 janvier 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2001427 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation, décision confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique formé le 18 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité publique de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur n'est pas motivée ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2020 et le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 17 juin 2020 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B, ressortissant pakistanais né en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande de naturalisation, décision confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique formé le 18 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 17 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 juin 2019. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Par conséquent, la décision expresse du 17 juin 2020 s'est substituée à la décision implicite initiale du ministre de l'intérieur. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions des deux requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du ministre du 17 juin 2020 et que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale et de la décision implicite du ministre sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. En deuxième lieu, la décision du 17 juin 2020 mentionne de façon suffisamment précise les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur son absence de pleine insertion professionnelle compte tenu du défaut de ressources stables provenant d'une activité professionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B était depuis le 9 juillet 2019 salarié à temps partiel en qualité de peintre, et percevait des revenus mensuels de 690 à 760 euros. S'il soutient dans sa requête qu'il est le gérant d'une société de travaux immatriculée courant 2015 et perçoit à ce titre un salaire supérieur au salaire minimum, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il exerçait toujours cette activité à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ni qu'il en retirait des revenus, les pièces du dossier ne faisant d'ailleurs état de revenus équivalents ou supérieurs au salaire minimum que pour les années 2015 et 2018. Si sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 figure un total de revenus salariaux supérieur au salaire minimum, ces revenus sont pour partie postérieurs à la décision attaquée et sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que son degré d'insertion professionnelle n'était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ou d'erreur de fait. 7. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est bien intégré en France où il travaille, paie des impôts, loue un logement et est inconnu des services de police sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 8. En dernier lieu, la décision litigieuse a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2000596 et 2001427 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2000596, 2001427
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000596_20231012
Données disponibles
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