TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2105720_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1404784 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a notamment enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de M. A C, en prenant en compte les bonifications d'ancienneté résultant de l'application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995. Par un jugement n°2000596 du 17 mai 2021, mis à disposition le même jour, le tribunal, après avoir constaté que la reconstitution juridique de la carrière de M. C avait été effectuée par un arrêté du 30 mars 2018, a prononcé à titre provisoire une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, avoir procédé à la reconstitution financière de la carrière de M. C, injonction étant en outre faite au ministre de communiquer au greffe du tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens. Par trois mémoires enregistrés les 3 novembre 2021, 7 avril 2022 et 28 juin 2022, M. C a informé le tribunal que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'avait toujours pas procédé à l'exécution de la partie financière du jugement du 31 juillet 2017, et demande au tribunal de porter le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard. Il demande également au tribunal de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser une somme de 38 185,67 euros correspondant aux sommes qui lui sont dues. Une mise en demeure de produire des observations a été adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation le 18 mai 2022, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". Aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () " . Aux termes de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 2.Lorsque le juge de l'exécution se prononce, le cas échéant d'office, sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée à titre provisoire, il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. S'il ne peut remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, il lui appartient d'apprécier l'opportunité de préciser la portée des mesures déjà prescrites ou d'en édicter de nouvelles le cas échéant. 3.A la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes correspondant à la reconstitution financière de la carrière de M. C lui auraient été versées, fut-ce en partie. Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prévue à l'article 1er du jugement du tribunal de céans du 17 mai 2021, sans qu'il n'y ait lieu d'en modérer le montant. Celle-ci doit donc être arrêtée, pour la période allant du 18 juillet 2021, soit à compter du délai de deux mois depuis la mise à disposition du jugement au ministre, au 5 août 2022, date de mise à disposition du présent jugement, à la somme de 19 150 euros. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 911-8 ne pouvant trouver application lorsque l'État est débiteur de l'astreinte décidée par une juridiction, l'intégralité du montant de l'astreinte sera versée à M. C. 4.De plus, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à la charge de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à titre provisoire si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour procéder à la reconstitution financière de la carrière de M. C, en exécution du jugement du 31 juillet 2017 du tribunal de céans. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021. 5.En revanche, si M. C soutient que le montant des arriérés de rémunération qui lui sont dues au titre de la reconstitution financière de sa carrière s'élèvent à 38 185,67 euros, et demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme, aucune des pièces versées à l'instruction ne vient corroborer le tableau détaillé qu'il produit pour en justifier. Dès lors, il n'y pas lieu de préciser la mesure d'injonction ordonnée par le tribunal dans ses jugements des 31 juillet 2017 et 17 mai 2021. Il appartiendra seulement au ministre de justifier du montant des sommes qui seront versées à M. C au titre de la reconstitution financière de sa carrière. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 19 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal du 17 mai 2021. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à titre provisoire à la charge de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution financière de la carrière de M. C, en exécution du jugement du 31 juillet 2017. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. D et Mme E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le rapporteur, N. D Le président, J.-P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105720_20220805
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2105720_20220805