TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000621_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la SARL Bodega 974, représentée par Me Legroux, avocat, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort, au regard des dispositions du 1° du 1. de l'article 39 du code général des impôts que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 2016 la somme comptabilisée en charges déductibles au titre des rémunérations des trois co-gérants dès lors que le principe même de cette rémunération a été arrêté par décision de l'assemblée générale mixte du 4 janvier 2016 dont le service ne démontre pas qu'il présenterait le caractère d'un acte anormal de gestion ;
- en outre, et s'agissant du montant de la rémunération, le travail réalisé par les trois co-gérants dans le cadre des droits de contrôle et de visite " a été et est un élément essentiel à la création et à la conservation des actifs de la [société] " et, pour l'exercice 2016, a consisté dans le suivi de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre la société et la SARL les pirates du Lagon et dans la résolution du litige l'opposant au bailleur ;
- enfin, une partie des sommes figurant au débit du compte courant d'associé correspond en réalité à des charges que MM. Yohan D et Alexandre Cabane ont personnellement assumées à hauteur respectivement de 21 302,30 et 38 402,99 euros et qui n'ont pas été portées au crédit de leur compte courant d'associé ;
- la majoration de 40% n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré ou d'intention de contourner la règle fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bodega 974, qui a pour activité la mise en location gérance du fonds de commerce en restauration dont elle est propriétaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercice clos en 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, le service a, par une proposition de rectification du 31 juillet 2018, notamment réintégré dans les résultats imposables de la société la somme de 356 000 euros comptabilisée en charges au titre des rémunérations versées à ses trois co-gérants. Ces suppléments d'imposition ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2017 pour un montant, en droits, pénalités et intérêts, de 40 893 euros. Par la présente requête, la SARL Bodega 974 demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () "
3. Pour justifier la réintégration, dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL Bodega 974 au titre de l'exercice clos en 2016, des salaires attribués à M. B D et MM. Alexandre et Eric C, ses trois co-gérants, le service a considéré que ces rémunérations n'avaient pas comme contrepartie un travail effectif. La société requérante se borne à faire valoir, d'une part et sans autre précision, que le travail réalisé par les intéressés " a été et est un élément essentiel à la création et à la conservation des actifs de la [société] ", à se prévaloir, d'autre part et par de simples considérations générales, des droits de contrôle et de visite dont elle dispose en vertu du contrat de location gérance et, enfin et sans au demeurant en justifier par les pièces versées aux débats, que ce travail a, pour l'exercice 2016, consisté dans le suivi de l'opération de transmission universelle de patrimoine entre la société et la SARL les pirates du Lagon et dans la résolution du litige l'opposant au bailleur. Ce faisant, la SARL Bodega 974, qui ne saurait utilement soutenir - compte tenu du motif du rehaussement - que l'administration ne démontre pas que la décision de l'assemblée générale mixte du 4 janvier 2016 fixant la rémunération des co-gérants présenterait le caractère d'un acte anormal de gestion, ne rapporte pas la preuve que les rémunérations de 118 666,67 euros, de 110 000 euros et de 127 333,33 euros, versées respectivement à M. B D, à M. E C et à M. A G correspondraient à un travail effectif. En outre, si la SARL Bodega 974 fait également valoir qu'une partie des sommes figurant au débit du compte courant d'associé de MM. Yohan D et Alexandre Cabane et qu'elle a inscrite, en comptabilité, en rémunérations correspond en réalité à des charges que les intéressés ont assumées sur leurs deniers personnels, il résulte de l'instruction que les factures correspondantes n'ont été établies que le 13 décembre 2019 soit postérieurement aux exercices en litige et ne permettent pas au demeurant de justifier de l'avance des sommes alléguée. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL Bodega 974 la charge de 356 000 euros qu'elle avait constituée au titre de l'exercice clos en 2016.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () " Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ".
6. En relevant, pour retenir le caractère délibéré des manquements constatés, que la société vérifiée ne pouvait ignorer que les sommes versées aux associés durant les exercices litigieux n'étaient pas susceptibles de rétribuer une activité quelconque et a ainsi sciemment comptabilisé en charges des rémunérations qu'elle savait fictives dans le but d'éluder l'impôt, l'administration doit, en l'absence de preuve que cette erreur, pourtant grossière et aisément décelable, serait imputable à un cabinet d'expertise-comptable, être regardée comme établissant que ces manquements présentent un caractère délibéré. Elle était dès lors fondée à assortir les droits supplémentaires de la pénalité litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la SARL Bodega 974 d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bodega 974 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bodega 974 et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
M. FLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
N°2000621
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Chronologie de l'affaire
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TA1012 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2000621_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel