TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA83 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2000622_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2020, le 3 mai 2024 et le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Teissonniere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il a été exposé dans l'exercice de ses fonctions, entre 2006 et 2023, à l'inhalation de poussières d'amiante sans mesure de protection efficace ; - l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'il a été exposé durant une période suffisamment longue. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'établit pas la réalité du préjudice d'anxiété allégué ; - en toute hypothèse, la période de septembre 2006 à août 2007, pendant laquelle le requérant a travaillé dans le " bureau MM108bis " du service munitions du service de soutient de la flotte de Toulon ne peut être prise en compte dans l'appréciation de son préjudice dès lors que celui-ci ne fait pas parti des établissements inscrits sur l'arrêté du 21 avril 2006 ; l'indemnisation du requérant doit être ramenée tout au plus à un montant de 4 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ; - et les observations de Me Tizot, substituant Me Teissonniere, représentant M. A ; - le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé la profession d'ouvrier de pyrotechnie au service munitions du service de soutient de la flotte (SSF) de Toulon de janvier 2008 à mars 2011, puis transféré au service interarmées des munitions (SIMu) jusqu'au 31 juillet 2023. Par un courrier du 26 novembre 2019, réceptionné le 2 décembre suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations d'exposition à l'amiante établies le 13 mai 2011 et le 22 mars 2024, que M. A a exercé ses fonctions d'ouvrier de pyrotechnie du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2023 au sein de l'atelier " complexe réception munitions " (CRM) du service munitions du SSF de Toulon, devenu un atelier de la pyrotechnie de Toulon du SIMu à compter de 2011. Il résulte également de l'instruction que cet atelier, ainsi que la profession de M. A, ont été inscrits sur la liste des professions et établissements permettant l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par un arrêté du 21 avril 2006, pour une période débutant en 2003 et sans date de fin. En revanche, il résulte de l'instruction que du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, M. A était stagiaire auxiliaire au sein d'un bureau du service munitions du SSF de Toulon, qui ne figure pas dans l'annexe III de l'arrêté précité. En outre, le requérant n'apporte aucune précision sur les tâches qu'il exerçait sur cette période en tant que stagiaire pour justifier de son exposition aux poussières d'amiante. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant été exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière seulement du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2023. 4. Par ailleurs, il résulte de la littérature scientifique versée aux débats que les risques présentés par une telle exposition étaient connus antérieurement aux périodes précitées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par le ministre, que M. A aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d'amiante. 5. Dans ces conditions, la carence fautive de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2023. Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne le préjudice moral : 6. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations établies par d'anciens collègues de M. A, que son travail a notamment consisté à réaliser des opérations de maintenance sur des munitions comportant des matériaux ou collages à base d'amiante. 8. Il résulte ainsi de l'instruction que M. A a été exposé aux poussières d'amiante sur une période suffisamment longue de 15 ans et 7 mois, et dans les conditions exposées au point précédent, pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d'anxiété. 9. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 7 800 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 10. M. A soutient qu'il fait l'objet d'un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n'est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 12. M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 7 800 euros à compter du 2 décembre 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 décembre 2020, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 7 800 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et des intérêts capitalisés à compter du 2 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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CAA3322 juin 2022
ORCA_21BX03953_20220622CAA448 octobre 2024
DCA_23NT02353_20241008TA8320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2000622_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000622_20250220