CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03953_20220622
- Date
- 22 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, par la requête n° 2000621, d'annuler l'arrêté n° 2015-322-0002 du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société Auplata à exploiter une installation de séparation gravitaire d'or primaire et une unité modulaire de traitement du minerai aurifère sur le territoire de la commune de Saint Elie, d'autre part, par la requête n° 2000622 de déclarer caduc le même arrêté et d'annuler l'arrêté n° 503-2019-11-21-006 du 21 novembre 2019 du préfet de la Guyane portant prescriptions complémentaires à la société Auplata Mining group pour cette même installation ainsi que le refus implicite du préfet de retirer ledit arrêté et d'enjoindre l'arrêt de toutes les activités relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un jugement n° 2000621, 200622 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a déclaré caduc l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 et rejeté les conclusions tendant à son annulation, et a annulé l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2019 portant prescriptions complémentaires ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de la fédération Guyane Nature Environnement et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2000622. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 sous le n° 21BX03953, la société Auplata Mining Group-AMG, représentée par Me Chaillou et Me de La Ville-Baugé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000621, 2000622 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a retenu la caducité de l'arrêté n° 2015-322-0002 du 18 novembre 2015 et annulé l'arrêté préfectoral n° R03-2019-11-21-006 du 21 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, représentées par Me Bonacina Lhommet et Me Mabile, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros chacune soit mise à la charge de la société Auplata Mining Group-AMG en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2022 à 12h00. Par un courrier du 22 février 2022, la société Auplata Mining Group-AMG a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 22 février 2022, adressé au moyen de l'application Télérecours, dont ses conseils ont accusé réception le même jour, la société Auplata Mining Group-AMG, qui par un acte enregistré le 9 janvier 2022 s'est désistée de sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2000621, 2000622 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de la Guyane, a été invitée à confirmer expressément le maintien de la présente requête tendant à l'annulation du même jugement et informée qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Auplata Mining Group-AMG n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21BX03953 de la société Auplata Mining Group-AMG. Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auplata Mining Group-AMG, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la fédération Guyane Nature Environnement et à France Nature Environnement. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03953_20220622
Données disponibles
- Texte intégral