TA675ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2000646_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré au tribunal administratif. La requête de M. A a été enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 23 janvier 2020 sous le numéro 2000646. Par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2019, le tribunal des pensions de Metz, statuant sur la requête de M. B A, a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2023. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2017, 29 août 2018 et 4 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de pension ; 2°) de condamner le ministre des Armées au entiers frais et dépens. Il soutient que : - la première manifestation de son syndrome épileptique est apparue pendant le service, sans aucune manifestation antérieure ; - son infirmité ainsi que son aggravation sont imputables au service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2018 et le 6 février 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le rapport d'expertise ne relève pas de lien de causalité entre le service de M. A et sa pathologie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a effectué son service militaire à compter du 6 août 1991. Au cours de son service, M. A a été victime d'une première crise d'épilepsie en août 1991. Il a été réformé le 11 décembre 1991. Par une demande enregistrée le 16 mai 2014, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en raison de cette infirmité. Par une décision du 16 mai 2017, dont il demande l'annulation, le ministre des Armées a rejeté sa demande au motif que l'infirmité résulte d'une affection d'origine étrangère au service, dont l'évolution est indépendante de celui-ci et qui n'a pas été aggravée par lui. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / () / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (). ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable au litige : / () / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. (). ". 3. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. A a présenté les premières manifestations de son syndrome épileptique pendant son service militaire, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit, qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont il souffre et son service. M. A ne produit aucun élément permettant de relier son syndrome épileptique à son service. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. En l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du 3 janvier 2023, taxés et liquidés à la somme globale de 900 euros par une ordonnance du 10 février 2023 par la juge des référés du tribunal, à la charge définitive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 900 (neuf cents) euros par l'ordonnance du 10 février 2023 sont mis à la charge définitive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des Armées. Copie en sera adressée à l'expert requis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2000646
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000646_20240326
Données disponibles
- Texte intégral