TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301740_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Somme s'est estimé, à tort, tenu de suivre l'avis défavorable de la commission du titre de séjour du 27 février 2023 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de la Somme a produit les pièces du dossier de Mme B le 22 juin 2023.
Par décision du 21 juin 2023 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 10 janvier 1995, est entrée en France le 14 décembre 2011, à l'âge de seize ans selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 octobre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir obtenu, le 8 janvier 2018, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète de la Somme a par un arrêté du 15 janvier 2020, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 2000745 du tribunal administratif d'Amiens du 11 juin 2020 et par arrêt n° 20DA1870 de la cour administrative d'appel de Douai du 27 mai 2021. Le 12 juillet 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise le texte dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde la demande de titre de séjour. Il rappelle les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B. Il indique notamment qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle et ne justifie pas de recherches d'emploi ou de formation et en conclut qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française, fait état de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour du 27 février 2023. Enfin, elle relève que l'intéressée est célibataire, a un enfant d'un père de nationalité congolaise qui est en situation irrégulière et a déclaré que ce dernier ne participe pas à l'entretien ou à l'éducation de son enfant et qu'elle ne justifie pas être isolée en Angola. L'arrêté, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme s'est cru lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle a fondé une famille en France et qu'elle sera isolée en cas de retour en Angola. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la situation régulière sur le territoire français du père de son enfant né le 21août 2020 ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Angola. En outre, Mme B, hébergée par l'association Coallia, ne dispose pas de logement ni d'un emploi et ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant de la requérante ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et qu'il vit en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du fait de la séparation d'avec son père doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PellerinLa présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301740_20230731