TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000674_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2020, la société Le Petit Havre demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 2018 pour un montant de 20 811 euros. Elle soutient que la décision de rejet de la réclamation est entachée d'une irrégularité dès lors que l'administration fiscale n'a pas respecté les délais d'instruction ce qui l'a ainsi empêchée de produire les pièces justificatives nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021 le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par une ordonnance du 19 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. 2. Il en résulte, en l'espèce, que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas respecté les délais d'instruction de la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, réclamation contentieuse, doit être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Petit Havre doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société le Petit Havre est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Petit Havre et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Serge Gouès, président, Mme Charlotte Goudenèche, conseillère, Mme Jade Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE 4 N° 1901371 3 N° 2000996
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TA10513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000674_20221013
Données disponibles
- Texte intégral