TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000680_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2020 et 9 mai 2022, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri du cabinet Earth Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration n° DP 06088 19 S1190 déposée le 17 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de procéder au réexamen de ladite déclaration préalable de travaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le projet en cause ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) dès lors qu'il n'aggrave pas la non-conformité de la construction et, qu'en tout état de cause, l'installation d'antennes relais, qui sont expressément exclues des modalités de calcul des hauteurs des bâtiments, est nécessairement étrangère à ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la commune de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2001783 du 29 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2019 litigieux présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - les observations de Me Cochet, substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes ; - et les observations de Mme C, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé, le 17 octobre 2019, une déclaration préalable n° DP 06088 19 S1190 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 78 boulevard Virgile Barel à Nice. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Nice s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2001783 du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la signataire de la décision contestée, Mme Anne-Laure Rubi, conseillère municipale, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du maire de Nice, prise par l'arrêté municipal CAB n° 54 du 24 mai 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Nice pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, tous les actes portant sur la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après, " PLUm ") relatif à la hauteur des constructions et applicable aux zones UA à UD, dans sa partie concernant la sous-zone UBb, dans laquelle est située le projet en litige : " 2.1.2 Hauteur des constructions / La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 21,5 m. / A l'absence de hauteurs graphiques, dans la bande continue : () / - Dans les secteurs () UBb6 () : / o La hauteur relative des bâtiments et des constructions est limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l'emprise publique ou des espaces concernés par la limite d'implantation des constructions qui bordent le bâtiment et à 21,5 m à l'égout du toit, 7 niveaux soit R+6 et 25 m au faîtage. / () Exceptions : () - Les armoires techniques des antennes de téléphonie mobile sont autorisées en superstructure technique au-dessus de l'égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2 () ". Aux termes de l'article 23 des dispositions générales du règlement du PLUm : " Lorsqu'une construction existante à la date d'approbation du PLUm, régulièrement autorisée, n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cette construction que les travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction aux dispositions méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions. () ". Aux termes de l'article 37 des dispositions générales du règlement du PLUm : " Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les antennes de télétransmission, les antennes de radiotéléphonie, () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les antennes-relais sont effectivement étrangères aux dispositions régissant la hauteur des constructions, les armoires techniques nécessaires à l'implantation du projet en litige ne le sont en revanche pas et qu'en secteur UBb, les armoires techniques ne peuvent être installées en superstructure technique au-dessus de l'égout du toit que si la hauteur de l'immeuble n'excède pas 21,50 mètres à l'égout du toit et si la hauteur de ces armoires ne dépasse elle-même pas 3,50 mètres au-dessus de l'égout du toit, la hauteur maximale des bâtiments surmontés de superstructures techniques ne pouvant ainsi dépasser 25 mètres dans ce secteur. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des projections contenues dans le dossier de déclaration préalable, que si les vingt-et-un coffrets techniques (RRU) et les six armoires techniques qui doivent être installés s'élèveront à une hauteur inférieure à 3,50 mètres par rapport à l'égout du toit, ils seront cependant installés sur la toiture d'un bâtiment présentant une hauteur de 37,87 mètres, qui excède ainsi déjà la hauteur maximale fixée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le maire de Nice pouvait, sans erreur de droit, s'opposer à la déclaration de travaux, au motif de la non-conformité du projet aux dispositions de l'article 2.1.2 du règlement du PLUm relatif à la hauteur des constructions et applicable aux zones UA à UD. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fin d'injonction : 7. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Le Guennec, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000680_20220929
Données disponibles
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